Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre de Z..., demeurant chez ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de M. Benoit X..., demeurant Cartigny l'Epinay, 14330 Le Molay Littry,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Y..., avocat M. de Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. de Z... avait verbalement consenti à M. X... des ventes d'herbe, la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, que selon les statuts du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), les associés, demeuraient seuls titulaires des baux qui avaient pu leur être consentis sur les biens mis à la disposition du GAEC, a souverainement retenu, sans dénaturation, que M. de Z... ne démontrait pas qu'il avait traité avec M. X... en sa qualité de membre du GAEC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que M. de Z... avait consenti à M. X... des ventes d'herbe sur la parcelle litigieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant le caractère répété de l'utilisation du fonds, pendant cinq années consécutives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Z... à payer à M. X... la somme de 9 000 Francs ;
Condamne M. de Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mil.
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