Cour de cassation, 27 février 2002. 99-45.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.550
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de la société MG Transports, venant aux droits de la société Armacan transports, société anonyme, dont le siège est zone industrielle du Vert Galant, ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Armacan Transports aux droits de laquelle vient la société MG Transports, le 20 février 1969 ; qu'elle est devenue chef comptable à compter du 1er janvier 1991 ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde, le 20 mars 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que la cour d'appel, en constatant en l'espèce que le licenciement de la salariée procédait seulement d'une cause réelle et sérieuse mais n'a pas attribué d'indemnité de licenciement, a violé par refus d'application l'article L. 122-9 du Code du travail ;
2 / qu'en l'absence de motif expliquant le rejet de la demande d'indemnité de licenciement formulée par la salariée dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que le principe de loyauté, qui doit présider à toute relation de travail, interdit à l'employeur d'invoquer comme faute des agissements qu'il a cautionnés ; qu'en l'espèce, il est établi que la pratique du cumul des congés payés était ratifiée par la précédente direction ; que la cour d'appel, en décidant néanmoins que ce fait était de nature à justifier un licenciement, a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
4 / que le licenciement pour motif personnel doit reposer sur des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en se bornant à relever le caractère illégal de la pratique du cumul des salaires avec les indemnités de congés payés, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la salariée si cette pratique n'était pas indépendante de la volonté de la salariée, celle-ci, compte tenu de ses responsabilités et des impératifs de production, n'ayant pas la possibilité de prendre ses congés ce dont il résultait que le cumul ne lui était pas imputable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les deux premières branches du moyen critiquent une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la salariée, en sa qualité de chef comptable ne pouvait ignorer le caractère illégal de la pratique du cumul des salaires et des congés payés ; qu'elle a pu retenir que cette pratique, même si elle avait été tolérée par l'ancienne direction, constituait une faute et a décidé, dans l'exercice de pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dit que la salariée ne prenait pas le soin d'indiquer quels étaient ses horaires et le nombre moyen d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et que cette insuffisance dans la charge de l'allégation des faits, faisait que la cour était dans l'impossibilité de vérifier si le salaire qu'elle percevait était de nature à englober le nombre moyen d'heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions relatives à la demande de Mme X... relative aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
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