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Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-44.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.068

Date de décision :

24 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPTOIR DE LA PAPETERIE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Grenoble (Isère), 22, cours de la Libération, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Comptoir de la papeterie, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z... a été embauché le 25 novembre 1964 par la société Comptoir de la papeterie en qualité de directeur commercial, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; que le 16 juillet 1976, un nouveau contrat à effet au 1er septembre 1975 a été signé, lui conférant la qualité de VRP, prévoyant une période d'essai de trois mois et comportant une clause de non-concurrence ; que M. Z... a démissionné le 30 novembre 1976, au cours de la période d'essai ; qu'ayant engagé une première instance en paiement d'indemnités de rupture abusive, il a été définitivement débouté par arrêt du 16 juin 1980 qui a rejeté également une demande reconventionnelle du Comptoir de la papeterie en dommages et intérêts pour concurrence déloyale fondée sur le non-respect de la clause de non-concurrence du contrat du 16 juillet 1976, au motif que le contrat la comportant n'était pas devenu définitif ; que M. Z... a alors engagé une seconde instance en paiement de deux années de salaires perdus du fait de l'exécution de la clause de non-concurrence du 16 juillet 1976, et en dommages et intérêts ; Attendu que pour déclarer recevables ces dernières demandes, la cour d'appel a énoncé que leurs causes n'avaient été connues de M. Z... que par l'arrêt du 16 juin 1980 qui mettait fin à la première procédure ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prétention de M. Z... dérivait de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu le 16 juillet 1976, et dont, dans l'instance initiale, les juges du fond avaient eu à connaitre par la demande reconventionnelle de la société, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

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