Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°369
N° RG 20/05392 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RBTT
M. [U] [V]
C/
S.A. CLAIRE FONTAINE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :04-dec-23
à :
Me Guillaume FEY
Me Cyril DUBREIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [I] [L], Médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant à l'audience et représenté par Me Guillaume FEY, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A. CLAIRE FONTAINE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Amaury EMERIAU, Avocat au Barreau de la ROCHE SUR YON substituant à l'audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocat au Barreau de NANTES
La SAS CLAIRE FONTAINE a une activité de conception et de fabrication de machines agricoles, sous l'enseigne SIMON GROUP.
M. [U] [V] a été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice SAS CLAIRE FONTAINE en qualité technicien SAV et mécanicien monteur, dans le cadre d'une succession de contrats de mission conclus avec la société CRIT INTERIM pour la période comprise entre le 4 juillet 2019 et le 15 novembre 2019.
M. [V] a poursuivi son activité au delà du 18 novembre 2019 dans l'entreprise.
Le 4 février 2020, M. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins principalement de :
' Condamner la SAS CLAIREFONTAINE à verser :
- 2.123,28 € bruts à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
- 686 € bruts de rappels de salaires pour la période du lundi 9 au mardi 17 décembre 2019,
- 68,80 € bruts de congés payés afférents,
- 246,92 € bruts d'indemnité de précarité,
- 24,69 € bruts de congés payés afférents,
- 2.123,38 € bruts d'indemnité de préavis,
- 212,33 € bruts de congés payés sur préavis,
- 8.835 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture irrégulière,
- 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [V] le 5 novembre 2020 contre le jugement du 15 octobre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la relation de travail ayant liée M. [V] et la SAS CLAIRE FONTAINE s'analysait en un contrat à durée indéterminée,
' Débouté M. [V] de ses demandes de rappel de salaires, pour la période du 9 au 17 décembre 2019 et de congés payés afférents, ainsi que d'indemnité de précarité et de congés payés afférents,
' Dit que le licenciement de M. [V] ne respectait aucune des conditions de fond et de forme requises et déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS CLAIRE FONTAINE à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 400 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.123,38 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 212,33 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil, soit le 4 février 2020, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date du prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à la SAS CLAIRE FONTAINE de remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiée, tous documents conformes au jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement,
' Dit que le Conseil de prud'hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
' Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,
' Fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [V] à 2.123,38 €,
' Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
' Débouté la SAS CLAIRE FONTAINE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SAS CLAIRE FONTAINE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021 suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :
' Dire ses demandes recevables et y faire droit,
' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 15 octobre 2020,
' Dire que la relation de travail du 18 novembre au 10 décembre 2019, doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
- Réformer et condamner la SAS CLAIRE FONTAINE au paiement de :
- 2.123,28 € bruts à titre d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
- 686 € bruts à titre de salaires pour la période du lundi 9 au mardi 17 décembre 2019,
- 68,60 € bruts au titre des congés payés y étant liés,
- 246,92 € bruts à titre d'indemnité de précarité,
- 24,69 € bruts au titre des congés payés y étant liés,
' Confirmer le jugement en qu'il a dit que la rupture des relations de travail s'analysait en un licenciement sans procédure ni motif de licenciement et donc sans cause réelle et sérieuse,
' Réformer le jugement et condamner la SAS CLAIRE FONTAINE au paiement de 10.654,39 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture irrégulière et sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
' Réformer le jugement et allouer 2.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Réformer et condamner la SAS CLAIRE FONTAINE à la délivrance du bulletin de paie pour la période du 18 au 30 novembre 2019,
' Réformer et condamner la SAS CLAIRE FONTAINE à la délivrance d'un bulletin de paie pour la période du 18 au 30 novembre 2019, conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de l'arrêt,
' Confirmer et condamner en tant que de besoin la SAS CLAIRE FONTAINE aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, suivant lesquelles la SAS CLAIRE FONTAINE demande à la cour de :
' Dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [V] irrecevables et mal fondées,
' Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SAS CLAIREFONTAINE à verser à M. [V] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
' Limiter à la somme de 1 € le montant de l'indemnité pouvant être allouée à titre principal sur fondement de l'alinéa 4 de l'article L. 1235-2 du code du travail par application du barème énoncé à l'article L.1235-3 du même code et à 1 € le montant de celle pouvant être allouée à titre subsidiaire sur fondement de l'alinéa 5 du même article, les deux indemnités s'entendant alternativement comme n'étant pas cumulables,
En toute hypothèse,
' Condamner M. [V] à payer à la SAS CLAIREFONTAINE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [V] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de requalification de la relation de travail et d'indemnité de requalification
M. [V] revendique que sa relation de travail à compter du 18 novembre 2019 soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée. Il fait valoir que l'employeur n'a pas formulé de véritable offre de CDI, ni de promesse et qu'il n'y a eu qu'un contrat à durée déterminée non écrit et sans motif.
La SAS CLAIREFONTAINE réplique qu'elle a formulé une proposition de CDI au salarié mais qu'elle n'a pas été formalisée.
L'article L. 1242-12 du code du travail dispose : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 1242-12 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée,
En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces une absence de tout écrit au moment de l'embauche, du moindre élément de preuve selon lequel M. [V] n'aurait été engagé que pour une durée déterminée à compter du 18 novembre 2019, il y a lieu de considérer que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date.
M. [V] est donc débouté de sa demande d'indemnité de requalification et d'indemnité de précarité. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La fin des relations contractuelles s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir respecté les conditions de fond, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [V] est fondé à demander le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, M. [V] disposait d'une ancienneté inférieure à une année au service du même employeur.
Au regard, de son âge lors de la rupture (38 ans), de sa situation personnelle postérieure à la rupture faisant état uniquement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois de mars 2020 et du montant mensuel de son salaire brut (2.123 €), il y a lieu de lui accorder la somme de 1.500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail que l'indemnité à laquelle le salarié peut prétendre en cas d'irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [V] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement infirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire du 10 au 17 décembre 2019
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [V] a travaillé sur la période du 18 novembre 2019 au 10 décembre 2019 et qu'il ne s'est pas présenté au delà de cette période chez son employeur.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 10 au 17 décembre 2019. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DEBOUTE M. [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONDAMNE la SAS CLAIRE FONTAINE à verser à M. [U] [V] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE M. [U] [V] de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CLAIRE FONTAINE à remettre à M. [U] [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SAS CLAIRE FONTAINE à verser à M. [U] [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SAS CLAIRE FONTAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CLAIRE FONTAINE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.