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Cour de cassation, 23 mars 1988. 87-90.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.172

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Armand, contre un arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 16 septembre 1987, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle du contradictoire, des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, "le président a communiqué à ses assesseurs et aux jurés les photographies (cote D.41) et la reconstitution des faits (cote D.56) figurant au dossier de la procédure" ; "alors que le président de la cour d'assises devait faire respecter le principe du contradictoire en communiquant, également, aux parties, notamment à l'accusé et à son conseil, les documents dont s'agit, afin de leur permettre de formuler leurs observations et d'être en mesure de les discuter ; qu'en s'abstenant de le faire, le président a méconnu le principe du débat contradictoire et les droits de la défense, et, violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en communiquant à ses assesseurs et aux jurés diverses pièces du dossier, le président de la cour d'assises a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ; Qu'en effet, le président n'était pas tenu de communiquer à l'accusé ou à son conseil, avant d'en faire usage, des documents extraits du dossier de la procédure dont ce dernier avait eu toute latitude de prendre connaissance en application de l'article 278 du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, la défense n'a élevé à ce sujet aucune réclamation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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