Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 FEVRIER 2026
N°2026/84
Renvoi au 26/05/2026
à 14 heures
N° RG 23/15534
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJT5
[V] [D]
C/
Association [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2026
à :
- Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX , avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Véronique POINEAU- CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
Arrêt en date du 13 février 2026 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 avril 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 25 février 2021, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de GRASSE du 17 mai 2018.
APPELANT
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tatiana VASSINE, avocat au barreau de PARIS
et par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l'AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
Association [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'association [1], représentée par son président, M. [A] [H], a recruté M. [V] [D] suivant convention de basketteur NM3 du 10'juillet'2015, en qualité de joueur amateur de basket de N3, à effet du 17'août 2015 au 15'mai'2016. Ce contrat prévoyait un forfait mensuel de 250'€ pour les frais de déplacement et de 350'€ pour les indemnités de représentation, le club s'engageant à fournir un emploi d'assistant d'éducation ou autre au joueur fin août ' début septembre pour un plein temps équivalent au SMIC.
[2] Le joueur produit un second contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 31'août'2016 à temps complet selon lequel l'association [1], représentée cette fois par M. [F] [S], se présentant comme son président, l'embauche en qualité d'animateur sportif et d'entraîneur / joueur. Ce contrat fixe la rémunération mensuelle à 1'800'€ nets outre une prime d'hébergement de 600'€ et des primes de match de 100'€ par match gagné.
[3] Le 12 septembre 2015, le joueur était informé par M. [K] [Q], l'agent qui l'avait mis en relation avec le club, que ce dernier ne souhaitait plus poursuivre sa collaboration. Par lettre du 21 janvier 2016, le conseil du joueur écrivait au président du club en ces termes':
«'Nous intervenons en qualité de conseils de M. [V] [I] qui nous a exposé les circonstances dans lesquelles son contrat avec votre club a été rompu. En effet, par contrat du 10'juillet 2015, votre club a engagé notre client en qualité de joueur du 17 août 2015 au 15'mai'2016 et moyennant une rémunération de 600'€ par mois (250'€ en frais de déplacement et 350'€ en indemnité de représentation). En sus de cette rémunération, votre club s'engageait à lui fournir un emploi à temps plein équivalent au SMIC pour fin août ou début septembre afin qu'il puisse subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Le 1er septembre 2015, un second contrat était conclu entre votre club et M. [I]. Par ce contrat, le club l'engageait à temps plein du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 en qualité d'animateur sportif et entraîneur / joueur moyennant une rémunération de 1'800'€ nets par mois augmentée d'une prime de 600'€ au titre de l'hébergement (outre des primes de matches). Cependant, et contre toute attente, alors que M.'[I] exécutait parfaitement sa prestation (participant aux entraînements, jouant des matches), venait d'emménager dans un logement à proximité du club (ce dernier ayant fait le déplacement de l'étranger pour venir jouer au club), il était informé que le club avait décidé de rompre son contrat. Ce dernier était rompu sans versement de la moindre indemnité, le Club se contenant de demander à M. [I] de partir sur le champ. Sans ressources, sans emploi, sans perspective d'en trouver un (la saison sportive ayant commencé), M. [I], qui n'avait même pas eu le temps de défaire tous ses cartons et ne bénéficiait d'aucun soutien ou appui sur place à même de le conseiller, était contraint de quitter la France. De telles pratiques ne sont pas acceptables. Au-delà d'une insécurité juridique préjudiciable à notre client et au monde du sport en général, elles engendrent une précarité chez des salariés particulièrement fragilisés (des étrangers non francophones qui, sur la promesse d'une vie meilleure, quittent leur pays souvent pour des conditions précaires et une situation au final extrêmement instable). Elles sont notamment condamnées par le code du travail d'une part en son article L1243-1 qui prévoit qu'un contrat à durée déterminée doit aller jusqu'à son terme et ne peut pas être rompu de manière anticipée par l'une des parties'; d'autre part, par son article L. 1243-4 qui sanctionne toute rupture anticipée par le paiement de dommages et intérêts équivalents aux salaires dus jusqu'au terme du contrat. Soit en l'espèce 37'411,20'€ (soit 3'117,60'€ x 12'mois), outre les congés payés de 3'741,12'€. Au vu de cette situation, M. [I] nous a donné pour instructions de saisir les instances compétentes afin de faire valoir ses droits. Ce dernier n'étant pas opposé à un rapprochement amiable, nous sommes disposés à discuter avec vous, ou votre conseil habituel à qui vous pourrez transmettre copie de ce courrier ou nous transmettre les coordonnées, des termes d'une telle issue. À défaut de retour de votre part sous quinzaine à compter de la réception de ce courrier, nous serons contraints de saisir le conseil de prud'hommes afin de solliciter la condamnation de votre club au paiement des salaires dus jusqu'au terme dudit contrat, outre la réparation d'autres préjudices subis par M.'[I] et que nous n'avons pas jugé utiles d'évoquer à ce stade.'»
[4] Se plaignant de travail dissimulé, de discrimination et de rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, M. [V] [D] a saisi le 1er avril 2016 le conseil de prud'hommes de Grasse, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 17 mai 2018, a':
déclaré les demandes de M. [V] [D] irrecevables et non fondées';
ordonné la remise à M. [V] [D] par l'association [2] de son certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30'€ par jour de retard à partir du 31e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte';
débouté les parties de toutes leurs autres demandes';
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
[5] Cette décision a été notifiée à M. [V] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 29 juin 2018. Par arrêt du 25 février 2021, la cour d'appel de céans a':
confirmé le jugement entrepris';
reçu l'appel incident';
supprimé la condamnation de l'association à délivrer au joueur divers documents sociaux';
rejeté les demandes plus amples ou contraires';
condamné le joueur aux entiers dépens';
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
[6] M. [V] [D] ayant formé pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 13'avril'2023 a':
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence';
remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée';
condamné l'association [1] aux dépens';
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association [1] et l'a condamné à payer à M. [D] la somme de 3'000'euros.
[7] La Cour de cassation s'est prononcée aux motifs suivants':
«'Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et non fondées, alors «'que le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut pas se prononcer sur son bien-fondé'; qu'en confirmant le jugement qui, après avoir déclaré irrecevables les demandes de M. [D], les a écartées comme non fondées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.'»
Réponse de la Cour
4. Si, dans le dispositif de sa décision, elle a confirmé le jugement qui avait déclaré les demandes de M. [D] irrecevables et non fondées, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir, a statué au fond sur ces demandes et les a rejetées. Le moyen, qui dénonce en réalité une erreur purement matérielle pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
6. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et non fondées les demandes relatives à la rupture abusive de son contrat de travail du 1er septembre 2015, alors «'qu'en relevant d'office l'absence de pouvoir du président de l'association [1] pour conclure, au nom de l'association, le contrat de travail du 1er septembre 2015, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile'».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile':
7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
8. Pour débouter le joueur de ses demandes, l'arrêt retient que les statuts de l'association [1] ne donnent pas au président de son conseil d'administration le pouvoir d'engager un salarié, lequel, dans le silence de ces statuts, incombait exclusivement à son conseil d'administration dont les membres attestent ne pas avoir autorisé le président de l'époque à conclure la convention litigieuse du 1er septembre 2015, laquelle ne peut donc avoir été créatrice de droits.
9. En relevant ainsi d'office un moyen pris du défaut de pouvoir du président du conseil d'administration de conclure un contrat de travail, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
10. Le joueur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et non fondées ses demandes subsidiaires relatives à la rupture abusive de son contrat de travail du 10 juillet 2015, alors «'qu'en déboutant M. [D] de ses demandes relatives à la rupture abusive du contrat de travail du 10 juillet 2015, dont elle a estimé par motifs adoptés qu'il devait seul être pris en compte, sans s'expliquer sur l'imputabilité de la rupture de ce contrat, que le salarié entendait voir mettre à la charge de l'association [1], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile'».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile':
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12. La cour d'appel a confirmé le jugement qui déclarait non fondées les demandes subsidiaires du joueur se rapportant au contrat de travail conclu le 10 juillet 2015.
13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'intéressé, qui soutenait que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 10 juillet 2015 avait été rompu abusivement par l'employeur au regard des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'»
[8] Par arrêt avant dire droit du 13 décembre 2024, la cour a':
ordonné la réouverture des débats';
renvoyé la cause à l'audience du 25 février 2025 pour production à cette audience par le joueur des originaux du contrat du 1er septembre 2015 et de l'attestation d'emploi et production par l'association [1], des originaux des correspondances de M. [F] [S] du 29 juin 2014 et du 4 juillet 2014 ainsi que de l'original de l'attestation de M. [F] [J].
dit que les écritures seront vérifiées sur pièces à cette audience';
dit qu'à l'issue de cette vérification, la cause sera encore renvoyée si les parties désirent conclure sur ces opérations ou bien mise en délibéré';
sursis à statuer pour le surplus';
réservé les dépens.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 décembre 2025 aux termes desquelles M. [V] [D] demande à la cour de':
déclarer l'appel recevable et bien fondé';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
déclaré ses demandes irrecevables et non fondées';
débouté les parties de toutes leurs autres demandes';
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur de son certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30'€ par jour de retard à partir du 31e jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte';
déclarer ses demandes recevables et bien fondées';
à titre principal,
constater que le contrat en date du 1er septembre 2015 a été signé, rempli et tamponné par M.'[H], président de l'US [3]';
dire applicable le contrat de travail du 1er septembre 2015';
dire que ce contrat a été rompu de manière abusive';
condamner le club à lui verser les sommes suivantes':
37'411,20'€ bruts outre les congés payés afférents de 3'741,12'€, soit un total de 41'152,32'€ bruts';
10'288,08'€ à titre de rupture brutale et vexatoire';
dire qu'il n'a ni été déclaré, ni été destinataire des documents de fin de contrat';
condamner le club à lui payer les sommes suivantes':
20'576,16'€ au titre du travail dissimulé';
20'576,16'€ au titre de la discrimination subie';
''3'429,36'€ au titre du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de remise des documents de fin de contrat';
à titre subsidiaire,
dire applicable le contrat de travail du 10 juillet 2015';
dire que ce contrat a été rompu de manière abusive';
condamner le club à lui verser les sommes suivantes':
26'400'€ bruts, outre 2'640'€ bruts au titre des congés payés, soit un total de 29'040'€ bruts';
''6'600'€ au titre de la rupture brutale et vexatoire';
dire qu'il n'a ni été déclaré, ni été destinataire des documents de fin de contrat';
condamner le club à lui payer les sommes suivantes':
13'200'€ au titre du travail dissimulé';
13'200'€ au titre de la discrimination subie';
''2'200'€ au titre du préjudice résultant du non-respect de l'obligation de remise des documents de fin de contrat';
en tout état de cause,
débouter le club de ses demandes y compris reconventionnelles';
ordonner le versement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2016';
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le club de toutes ses demandes';
condamner le club à lui verser la somme de 13'980'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens au titre de la première instance et de l'appel.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 février 2025 aux termes desquelles l'association [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes du joueur irrecevables mais aussi non fondées';
débouter le joueur de l'ensemble de toutes ses demandes telles que formulées au titre de son appel principal';
dire qu'en sa qualité de joueur amateur de basket NM3 visée à la convention de basketteur conclue entre les parties, ce dernier n'a jamais eu et ne peut revendiquer la qualité de salarié';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise au joueur de son certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30'€ par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la décision';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires ;
condamner le joueur à lui payer les sommes suivantes':
5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire';
3'000'€ somme à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles par l'arrêt de la Cour de cassation dont elle s'est acquittée';
5'000'€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la validité du contrat du 1er septembre 2015
[11] Le club conteste la validité du contrat du 1er septembre 2015 en faisant valoir qu'il s'agit d'un document incomplet à la typographie composite. Il précise qu'il n'emploie pas de salarié, raison pour laquelle il ne possède pas de registre du personnel et n'a pas établi de déclaration unique d'embauche. Il soutient que la personne présentée comme son représentant en entête du document produit, M.'[F] [S], n'était plus son président pour avoir démissionné en 2014 suite à son élection en qualité de conseiller municipal de [Localité 1]. Il ajoute que M. [F] [S] ne disposait pas d'un mandat apparent aux yeux du joueur dès lors que ce dernier avait préalablement contracté avec M. [A] [H] et que la signature portée sur le contrat n'est pas la même que celle de M. [F] [S], tout comme la signature portée sur l'attestation d'emploi n'est pas celle de M. [F] [J] qui en a contesté les termes.
[12] Le joueur répond que le contrat du 1er septembre 2015 qui indique avoir été conclu par M. [F] [S] porte en réalité la signature du président du club alors en exercice, M. [A] [H] ainsi que le tampon du club.
[13] La cour retient que le joueur ne produit pas l'original du contrat du 1er septembre 2015 qui apparaît un document graphiquement composite et dont le joueur ne conteste pas qu'il n'est pas signé par M. [F] [S] pourtant seul représentant du club mentionné au contrat. Dès lors ce document n'apparaît pas constituer une preuve d'un engagement conclu entre les parties.
2/ Sur les autres demandes
[14] L'article 954 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 3 et 4 que':
«'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.'»
En application du premier de ces alinéas, la Cour de cassation (Civ. 3e, 9 janvier 2025, n°'22-13.911) juge que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, que cette disposition, qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer et les moyens qu'elle doit prendre en considération.
[15] Les dernières conclusions du joueur intitulées «'conclusions d'appel complémentaires n° 3 réouverture des débats'» comportent 14 pages comprenant en pages 11 à 13 le dispositif qui vient d'être rappelé et en pages 1 à 10 outre un exposé de la procédure, une discussion comportant deux points A et B, le premier qui vient d'être examiné relatif à la validité du contrat du 1er'septembre 2015 et le second ainsi rédigé après rappel de l'arrêt de cassation':
«'Dès lors, si par extraordinaire, la cour rejetait les demandes de M. [D] sur la base du 1er septembre 2015, il lui appartient de faire droit aux demandes de ce dernier sur la base du contrat du 10 juillet 2015 et condamner le club à verser à M. [D] la somme de 29'040'€ bruts. (Pièce n° 1)'»
Ces dernières conclusions ne présentent ainsi aucun développement ni moyen relatif aux prétentions concernant une rupture brutale et vexatoire, un défaut de remise des documents de fin de contrat, une infraction de travail dissimulé et une discrimination.
[16] Les dernières conclusions du club comportent 7 pages et se bornent pareillement à discuter la validité du contrat du 1er septembre 2015. En conséquence, la cour relève d'office que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter à la cour des conclusions récapitulatives reprenant les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures avant le 29 avril 2026 et de renvoyer la cause pour être plaidée ou déposée à l'audience du mardi 26 mai 2026 à 14'heures. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant partiellement avant dire droit,
Dit que le document produit par M. [V] [D] comme constituant un contrat de travail daté du 1er septembre 2015 se trouve dénué de force probante.
Avant dire droit';
Ordonne la réouverture des débats.
Enjoint les parties de déposer des conclusions récapitulatives reprenant les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures avant le 29'avril'2026.
Renvoie la cause pour être plaidée ou déposée à l'audience du mardi 26 mai 2026 à 14'heures.
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT