Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que, sur l'assignation de la société Finaref, un tribunal d'instance a condamné Mme X..., non comparante, au paiement d'une certaine somme, bien que, lors de la signification de l'assignation, l'huissier de justice eût constaté qu'elle demeurait à une nouvelle adresse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice ne pouvait régulariser l'assignation à l'ancienne adresse, de sorte que Mme X... n'avait été ni entendue ni appelée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement (n 11-00-000436) rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montluçon ;
Condamne la société Finaref aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finaref ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille trois.
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