Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-17.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.479
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., demeurant à Paris (11e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la SOCIETE DE GERANCE D'IMMEUBLES MUNICIPAUX dite SGIM, dont le siège est à Paris (9e), ..., venant aux droits de la COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société de gérance d'immeubles municipaux dite SGIM, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que, répondant aux conclusions, les juges du fond ont souverainement retenu que les locaux loués présentaient la plupart des caractéristiques de la sous-catégorie C de la deuxième catégorie et qu'il n'y avait pas lieu à une nouvelle expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société de Gérance d'immeubles municipaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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