Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-14.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-14.698
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré ( Paris, 5 mars 2002), que la société Etude Dab s'est portée acquéreur des portefeuilles de deux cabinets de gérance d'immeubles, les sociétés André Miroir et fils et Cabinet JP. Miroir et JL. Compin en liquidation judiciaire ; que la cession a été autorisée moyennant les prix de 550 000 francs et 50 000 francs ; que par arrêt du 5 novembre 1999, la cour d'appel a constaté la résolution de la vente aux torts de la société Etude Dab qui avait renoncé à son engagement et a condamné cette dernière à payer à M. X..., liquidateur des deux sociétés, la somme de 457 660 francs à titre de dommages-intérêts ; que la société Etude Dab, reprochant à M. X... d'avoir mis en vente des portefeuilles dont il ne pouvait ignorer l'inconsistance, l'a assigné, à titre personnel et en sa qualité de liquidateur, en dommages-intérêts ; qu'elle a également assigné la société Etude du théâtre ayant acquis le fonds de commerce de la société André miroir et fils, lui reprochant un détournement de clientèle ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Etude Dab fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que même forfaitaire et aléatoire, et exclusive de l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente , la cession d'un élément de l'actif d'une entreprise en liquidation judiciaire fait obligation au vendeur de délivrer à l'acheteur les éléments essentiels de la chose permettant l'exploitation de la clientèle potentielle ; qu'ainsi en considérant que la clause de l'offre , selon laquelle la consistance des portefeuilles n'était pas garantie, exonérait M. X... de la responsabilité qu'il pouvait encourir pour avoir cédé des portefeuilles de cabinets de gérance dépourvus desdits éléments, la cour d'appel a violé les articles 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 1382 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les pièces produites ne permettent pas de contredire le constat d'huissier du 8 août 1995 qui contient des précisions formelles sur la présence, à l'époque de la cession, d'un grand nombre de dossiers dans les locaux, l'arrêt retient que l'allégation d'inconsistance des portefeuilles vendus n'est pas établie ; que la cour d'appel, en a exactement déduit que M. X... n'avait pas manqué à son obligation de délivrance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Etude Dab fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre M. X... et la société Etude du théâtre alors, selon le moyen,
1 / que la cassation de l'arrêt du 5 novembre 1999 entraînera par voie de conséquence , en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
2 / qu'en se bornant à affirmer que les attestations ne contredisent pas le constat de M. Y... du 8 août 1995 qui fait état de la présence d un grand nombre de dossiers dans les locaux du cabinet André Miroir et fils , sans répondre aux conclusions de la société Etude Dab qui soutenait que selon l'attestation de Mlle de Keser , ancienne salariée du cabinet André Miroir et fil, l'essentiel des dossiers représentés dans ce constat ne constituaient que des archives , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en retenant qu'il était possible, qu'antérieurement à la liquidation des sociétés André Miroir et fils et JP. et JL. Compin , la société Etude du théâtre ait repris certains mandats, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu , en premier lieu, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 novembre 1999 a été rejeté par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation du 29 avril 2003, pourvoi n° 0011123 ;
Attendu, en second lieu , que l'arrêt retient , par motifs propres et adoptés, que les attestations produites ne permettent pas de contredire le constat d'huissier du 8 août 1995 sur la présence, à l'époque de la cession, d'un grand nombre de dossiers dans les locaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions mentionnées à la deuxième branche et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etude DAB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etude DAB à payer à M. X..., pris en son nom personnel, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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