Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/01810 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAXD
Pole social du TJ de REIMS
22/28
22 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me JEANNEY-MADRIAS avocat au barreau d'EPINAL substituant par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Etablissement URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [6] a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de CHAMPAGNE ARDENNE (ci-après dénommé l'URSSAF) d'une vérification comptable de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par lettre du 5 mai 2021, l'URSSAF a communiqué à la SARL [6] ses observations relatives aux points suivants :
1. assurance chômage et AGS : assujettissement (crédit de 20 506,40 euros)
2. CSG CRDS (redressement de 1362,94 euros)
3. forfait social- assiette- cas général (redressement de 1295 euros)
4. primes diverses (redressement de 75,12 euros)
5. acomptes, avances, prêts non récupérés (redressement de 399,54 euros)
6. contribution FNAL : généralités (redressement de 351,80 euros)
7. versement mobilité (versement transport) : assiette (redressement de 1 147 euros)
8. PERCO-abondement : caractère collectif et critères d'attribution (observation pour l'avenir)
9. titres restaurant- cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas (redressement de 5 714,19 €)
10. avantage en nature véhicule : principe et évaluation- hors cas des constructeurs et concessionnaires (redressement de 548,75 €)
et a conclu à un crédit de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 9 612 €.
Par courrier du 24 juin 2021, l'URSSAF a confirmé l'observation relative au « PERCO-abondement : caractère collectif et critères d'attribution ».
Par courrier du 19 août 2021, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation de l'observation relative à l'abondement du PERCO.
Par décision du 9 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Le 7 février 2022, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/28 du 22 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré recevable le recours de la SARL [6]
- rejeté le moyen tiré de d'existence d'un accord implicite de l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
- débouté la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes
- maintenu l'observation pour l'avenir n° 8 « PERCO ' ABONDEMENT : CARACTERE COLLECTIF ET CRITERES D'ATTRIBUTION » de la lettre d'observations du 5 mai 2021
- condamné la SARL [6] à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné la SARL [6] aux dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 29 juillet 2022, la SARL [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2023, et renvoyée au 3 mai 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 avril 2023 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la [6]
- rejeter la demande de caducité de l'appel formée par l'URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNE
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 22 juillet 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- constater l'existence d'un accord implicite de l'URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNE relatif aux modalités d'abondement appliquées par la [6]
- constater que les modalités d'abondement pratiquées par la [6] sont conformes aux dispositions de l'article L.3332-12 du code du travail
En conséquence :
- annuler l'observation pour l'avenir notifiée par l'URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNE le 24 juin 2021
- infirmer la décision de la CRA de l'URSSAF en date du 9 décembre 2021
- débouter l'URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNE de l'ensemble de ses demandes
- condamner l'URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNE à payer à la [6] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner l'URSSAF de CHAMPAGNE-ARDENNE aux entiers dépens.
L'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 mars 2023 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL [6] car ne respectant pas le délai requis par la cour
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 26 novembre 2021 et notifiée le 9 décembre 2021
- débouter la SARL [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- constater l'absence d'existence d'un accord implicite de l'Urssaf
- valider la lettre d'observations du 5 mai 2021 et le courrier confirmant l'observation pour l'avenir notifiée en date du 24 juin 2021
- condamner la SARL [6] au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SARL [6] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'appelant.
Aux termes de l'article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
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En l'espèce, l'URSSAF fait valoir que la SARL [6] n'a pas respecté le calendrier procédural fixé par la cour qui l'avait invitée à conclure pour le 20 décembre 2022, alors qu'elle n'a conclu que le 24 janvier 2023. Elle ajoute que le fait que la procédure soit orale ne dispense pas les parties du respect du principe du contradictoire et que la tardiveté de la communication des conclusions et pièces entraîne leur irrecevabilité et leur inopposabilité.
La SARL [6] fait valoir que la caducité de l'appel n'est pas encourue, la procédure étant orale.
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Si la SARL [6] a déposé ses conclusions postérieurement au délai qui lui avait été imparti par la cour par courrier du 21 octobre 2022, l'URSSAF a néanmoins eu la possibilité d'y répliquer par conclusions du 29 mars 2023, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Il n'y a dès lors pas lieu de déclarer les conclusions et pièces de la SARL [6] irrecevables ou inopposables à l'URSSAF.
Sur le bien-fondé de l'observation pour l'avenir
Aux termes de l'article R243-59 IV alinéa 2 du code de la sécurité sociale, suite à un contrôle et à l'issue de la période contradictoire, l'organisme de recouvrement communique les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés.
Aux termes des dispositions combinées des articles L242-1 et L3332-27 du code du travail, les sommes versées aux salariés à titre d'abondement d'un PERCO, dans le respect des règles qui le régissent, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Aux termes de l'article L3332-12 du code du travail, la modulation éventuelle de l'abondement de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application de règles à caractère général, qui ne peuvent, en outre, en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l'entreprise et celui du salarié ou de la personne mentionnée à l'article L3332-2 croissant avec la rémunération de ce dernier.
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En l'espèce, la SARL [6] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF en 2011 et qu'à aucun moment au cours de ce contrôle, les modalités d'abondement du PERCO appliquées par la société n'avaient pas fait l'objet de remarques de l'inspecteur du recouvrement, alors qu'il avait la possibilité de ses prononcer sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait n'ont pas changé.
Elle fait également valoir qu'elle applique strictement la même règle d'abondement de l'entreprise pour l'ensemble de ses salariés, avec des modalités de calcul identiques pour tous, à savoir un abondement à hauteur de 100% du versement réalisé par le salarié dans la limite de 2300 euros annuels. Elle ajoute qu'aucun salarié n'a effectué de versement volontaire complémentaire en dehors des sommes prélevées sur les bulletins de paie.
L'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE fait valoir que si la SARL [6] a déjà fait l'objet d'un contrôle, notamment en 2011, la pratique litigieuse n'avait pas été examinée de telle sorte qu'elle n'a pu la valider implicitement. Elle ajoute qu'il appartient à l'employeur de prouver que le silence de l'organisme ne résulte pas d'une simple tolérance et que la seule liste des documents consultés par l'inspecteur ne permet pas de conclure à une décision implicite.
Elle fait également valoir qu'en 2018 et 2019, le PERCO mis en place au sein de la SARL [6] était alimenté, par salarié, sur une base de 3% du salaire brut, réparti égalitairement entre entreprise et salarié. Elle ajoute que si l'entreprise abonde à hauteur de 100% du versement réalisé par le salarié, cet abondement concerne uniquement la base de 3% du salaire brut et que si le salarié souhaitait abonder son PERCO au-delà de la base de 3%, il ne bénéficierait pas de l'abondement de l'employeur. Elle indique que cette règle a pour conséquence de rendre le rapport entre l'abondement employeur et l'abondement salarié croissant avec la rémunération de ce dernier, alors que la modulation des sommes versées par l'entreprise dans le cadre du PERCO ne peut résulter que de règles à caractère général.
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Le 17 avril 2008, la SARL [6] a adhéré au PERCOI ENTREPRISE auprès du [5] et a choisi, pour la contribution complémentaire de l'entreprise sur les sommes versées, l'option A proposée, à savoir un taux d'abondement annuel de l'entreprise sur les versements de 100% outre l'option B, à savoir un plafond individuel annuel brut d'abondement versé par l'entreprise de 2 300 €.
L'URSSAF admet expressément dans sa lettre d'observations et son courrier du 24 juin 2021 qu'en 2018 et 2019, le PERCO a été alimenté pour chaque salarié à hauteur de 3% du salaire brut, pris en charge égalitairement par le salarié et l'employeur.
Si l'URSSAF indique dans la lettre d'observations que les modalités d'abondement retenues par l'entreprise ne respectent pas les règles, à savoir que :
- la modulation des sommes versées par l'employeur doit résulter de règles à caractère général
- ces règles ne peuvent avoir pour effet de rendre le rapport versement de l'employeur/versement du salarié croissant avec sa rémunération, elle ne caractérise aucune violation desdites règles par la SARL [6].
En effet, il résulte d'une attestation du [5] du 23 janvier 2023 qu'aucun salarié de l'entreprise n'a effectué de versement volontaire en dehors des sommes prélevées sur les paies.
En outre, l'hypothèse formulée par l'URSSAF pour justifier son observation, à savoir une possibilité de versement volontaire par un salarié non suivi d'un abondement de l'entreprise à 100%, est contraire au règlement du PERCO, produit en annexe 3 de l'employeur, puisque le formulaire d'adhésion mentionne expressément un abondement de 100% de l'employeur pour l'ensemble des versements des salariés, y compris les versements volontaires.
Dès lors, aucun élément objectif ne permet à l'URSSAF d'affirmer que le PERCO mis en place au sein de la SARL [6] permettrait de rendre le rapport entre l'abondement par l'employeur et l'abondement par le salarié croissant avec la rémunération de ce dernier.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un accord implicite sur ce point, le point n°8 « PERCO-abondement : caractère collectif et critères d'attribution (observation pour l'avenir) » de la lettre d'observations du 5 mai 2021 sera annulé et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SARL [6] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 € lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [6] aux dépens de première instance et a attribué à l'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 22/28 du 22 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE les observations pour l'avenir n°8 de la lettre d'observations du 5 mai 2021 de l'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE relatif au « PERCO-abondement : caractère collectif et critères d'attribution »,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE à verser à la SARL [6] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE l'URSSAF de CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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