Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-20.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.143
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° S 18-20.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. SG... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. JT... R...,
3°/ Mme TV... P... épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ M. EJ... Q...,
5°/ Mme CV... P... épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
6°/ M. N... I...,
7°/ Mme Z... U... épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
8°/ M. E... P..., domicilié [...] ,
9°/ M. L... I...,
10°/ Mme B... Y... épouse I...,
domiciliés tous deux [...],
11°/ la société FC, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T... W...,
2°/ à Mme H... C... épouse W...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme XW... W..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts G... I... et autres, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts W... ;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts G... I... et autres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts G... I... et autres ; les condamne à payer aux consorts W... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts G... I... et autres
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à M. SG... G... de reculer son mur de clôture, riverain du Chemin [...], à compter de l'angle sud de la propriété W... jusqu'à 4 mètres après le premier portail d'accès à celle-ci vers le nord, à une largeur de 4 mètres à compter du mur des consorts W... ainsi que de remettre en état le chemin dans son état antérieur goudronné et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, à peine d'astreinte de 50 € par jour de retard et de l'avoir condamné à verser aux consorts W... la somme de 8000 € à titre de dommages intérêts,
AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier que le Chemin [...] depuis la voie publique longe plusieurs terrains avant de parvenir aux parcelles des consorts W... et de M. G... ; que l'expert, M. O..., a calculé sans être contredit sur ce point qu'en 1917, le chemin d'exploitation destiné à desservir des parcelles à usage agricole faisait 2 à 3 mètres de large, et de 2 à 2,20 mètres au droit des parcelles [...] et [...] ; qu'il a indiqué qu'au fur et à mesure de l'urbanisation du quartier, l'emprise du chemin s'est élargie, avec l'accord des riverains ou par voie judiciaire jusqu'au droit de la parcelle [...] , située au sud des fonds des parties ; que plus précisément, une procédure a opposé le propriétaire de cette parcelle M. S... et le propriétaire de la parcelle [...], M. A..., située de l'autre côté du Chemin [...] ; que le jugement les concernant en date du 24 juin 1999 révèle, sur la base d'un rapport d'expertise de M. F..., que le chemin d'une largeur de 2,5 mètres à 3 mètres dans les années 30 s'est vu élargir en aval des fonds S... A..., à une largeur utile minimum de 4,36 mètres à 4,72 mètres et le tribunal a ordonné entre les deux parcelles l'élargissement du chemin à 5 mètres ; que s'agissant de la portion du chemin en amont, un litige a opposé Mme D..., propriétaire de la parcelle [...], contiguë aux époux W... ([...],) et Mme K... propriétaire de la parcelle [...] ; qu'il apparaît en effet que M. W... avait construit transversalement un mur de soutènement de sorte que le chemin qui se prolongeait à l'origine de manière rectiligne jusqu'au milieu de la façade est de la parcelle [...] se trouvait interrompu et bifurquait à droite pour se terminer en esplanade dans la parcelle [...] ; qu'un premier jugement rendu le 27 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Martigues a, sur la base du rapport de M. J..., ordonné le rétablissement du chemin ainsi qu'une expertise aux fins de bornage des trois parcelles ; que M. J... dans un plan topographique intitulé « état des lieux du 12 décembre 1995 avec rétablissement de l'ancien chemin cadastral » a fait figurer l'ancien chemin de 2 mètres avec : -l'élargissement d'1 mètre du côté des consorts W..., réalisé par eux conformément à leur titre du 20 mai1968 qui rappelle une clause contenue dans un acte du 1er décembre 1934 aux termes de laquelle « une bande de terrain de 1 mètre de largeur sise tout le long de la limite est de l'immeuble présentement vendu est destinée à l'élargissement ultérieur du chemin cadastral », -et une proposition d'élargissement du chemin d'1 mètre du côté de la parcelle [...], -soit une largeur totale de 4 mètres ; que par un jugement en date du 12 février 2002, le tribunal d'instance a homologué le rapport du géomètre expert M. M... établi le 10 février 2000 et a désigné M. V... pour vérifier la conformité des travaux de rétablissement du chemin ; que M M... a mentionné sur son plan de bornage l'ancienne emprise du chemin d'exploitation de 2 mètres de large figurée quelques mètres au nord du portail des consorts W... ; qu'il a défini dans son rapport la limite divisoire MENFGH entre les fonds des parties passant par l'axe du chemin d'exploitation jusqu'à son extrémité nord et se situant à 2 mètres parallèlement au mur de clôture qui démarre à l'angle sud de son terrain (point M), soit 1 mètre pour l'élargissement effectué par lui en application de son titre et 1 mètre pour la moitié du chemin ; que les consorts W... et Mme K..., auteur de M G... ont expressément approuvé cette limite le 10 novembre 1999 ; que l'axe se définit comme la ligne de partage entre deux parties symétriques ; qu'il en résulte donc nécessairement que la ligne séparative des fonds des parties étant fixée à l'axe du chemin, elles ont convenu que l'assiette de celui-ci soit de 4 mètres de large entre leurs propriétés comme proposé initialement par M. J..., même si lors du rétablissement du chemin après le mur de soutènement, la largeur circulable a été prévue sur 2,50 m outre talus latéraux comme mentionné par M. V... dans son rapport ; qu'au surplus et depuis lors, les fossés ont été comblés selon M. O... qui a mesuré une largeur de 4 mètres au niveau du second portail de la propriété W... ; que dès lors, c'est à tort que les consorts W... prétendent que l'assiette du chemin à l'endroit, objet du présent litige, c'est à dire précisément de l'angle sud de leur fonds jusqu'à 4 mètres après leur premier portail (emplacement de l'ancien mur de soutènement) est de 5 mètres par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire au demeurant non établie ni par les photographies Ign, ni par les constats d'huissier ni enfin par les diverses attestations, aucune de ces pièces ne permettent de révéler un mesurage exact, étant ajouté que le détournement vers la droite du chemin du fait de la construction du mur de soutènement par les consorts W... ne peut caractériser un acte de possession utile ; que c'est donc également en vain que M. G... affirme que l'assiette du chemin est de 2 mètres suivant plan de bornage ou de 3,5 mètres dont 1,50 m de son côté, étant observé que l'expertise de M. V... est inopérante sur ce point puisque celui-ci était chargé non pas d'effectuer un métré mais de contrôler les travaux de reconstruction du chemin après l'ancien mur de soutènement, portion qui n'est pas en litige et que, en page 17 du rapport de M. O... figure simplement un mesurage effectué par lui sur les lieux et est reproduit un profil de chemin fait par M. M... en point B, qui est également étranger au litige (second portail d'entrée du fonds W...) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est une largeur de 4 m qui doit être retenue pour l'assiette du chemin d'exploitation entre l'angle sud de la parcelle [...] jusqu'à 4 m au nord du premier portail d'accès à celle-ci et, largeur d'ailleurs confortée par un plan établi en 2009 par M . Dayan et par l'analyse du bornage faite par M. X... missionné par les consorts W... ; que les mesures prises par celui-ci ainsi au surplus que par M O... révèlent que le mur de clôture édifié courant 2010 par M. G... alors que jusqu'à cette date la parcelle [...] n'était pas bâtie, se trouve à plusieurs reprises entre 1,51 m à 1,68 m de l'axe du chemin ; que M. O... indique que le mur de clôture des consorts W... pour sa part se tient à 2 mètres de l'axe défini par M. M... et précise que le calcul des rayons de mur à mur démontre les difficultés pour un véhicule de moyenne importance d'accéder et sortir de leur fonds ; que dès lors, en l'état des empiètements de l'ouvrage de M. G..., celui-ci doit être condamné à les supprimer dans les conditions du dispositif ; qu'il en est incontestablement résulté un préjudice de jouissance pour les consorts W... qui, depuis la date de son édification, sont quasiment dans l'impossibilité de stationner dans leur propriété, le mur de M. G... se trouvant au niveau de leur portail entre 3,51 m et 3,58 m de leur portail au lieu des 4 mètres requis ;
ALORS QUE l'expert judiciaire, M. O... a conclu que le mur litigieux n'empiétait pas sur l'assiette du chemin telle que définie par l'expert M..., et que l'implantation du mur édifié par M. G... était conforme au plan et au tracé établis par cet expert, acceptés par les consorts W... et l'auteur de M. G... et entérinés par un jugement du 12 février 1992 ; que répondant à chaque point de sa mission, l'expert O... a constaté (pages 16, 17, 33 2ème§, 34 ) que le mur litigieux avait respecté les préconisations des experts M... et V..., ce que démontrait la superposition du mur litigieux et du profil tracé par M. M..., et que, selon les préconisations M... et V..., l'implantation du mur était en retrait de 0,51 m au droit du point M et de 1,04 m au droit du point E, par rapport à l'axe défini par M. M..., en plus du mètre de distance par rapport à la limite définie par celui-ci (pages 25-4 et 26 8-7) ; que l'expert O... avait expliqué la gêne subie par les consorts W... après l'édification du mur litigieux par le fait que les consorts W... avaient, avant cette édification, agrandi l'assiette du chemin, au détriment de la parcelle [...], appartenant aux consorts G..., en usant de celle-ci, facilité que l'obstacle matériel constitué par le mur litigieux avait fait cesser, sans que pour autant celui-ci ait empiété de quelque manière ; qu'en l'état de ces constatations et conclusions du rapport de l'expert O..., la cour d'appel qui a décidé que le mur litigieux empiétait sur l'assiette du Chemin [...] et condamné M. G... à le faire reculer et à indemniser le préjudice des consorts W..., sans énoncer de motifs justifiant d'écarter le rapport d'expertise, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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