Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Metz (section Industrie), au profit :
18) de la société à responsabilité limitée Centralec, prise en la personne de son gérant, dont le siège est zone industrielle d'Hauconcourt, à Maizières-les-Metz (Moselle),
28) de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, et pour ce domicilié ...,
38) de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur, et pour ce domicilié centre Saint-Jacques, entrée Serpenoise, à Metz (Moselle),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Centralec et de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur la demande en paiement du salaire du mois d'août 1984 ;
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté M. Y... de sa demande en paiement de salaire pour le mois d'août 1984 au motif qu'il n'apportait pas la preuve de sa présence au sein de la société Centralec en août 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui ne contestait pas avoir employé M. Y... à partir du 1er août 1984 et qui se bornait à affirmer que l'intéressé, qui avait toujours perçu régulièrement son salaire n'aurait pas continué à travailler s'il n'avait pas reçu son salaire d'août 1984, d'apporter la preuve de sa libération, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé donc le texte susvisé ;
Et sur ce moyen, en ce qu'il porte sur la demande d'indemnités de congés payés :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Y..., qui a donné sa démission le 14 août 1986 et qui a quitté la société à cette date, de l'ensemble de ses demandes relatives aux congés payés, le jugement énonce qu'aucune absence sur l'ensemble de ses bulletins de salaires ne correspond à des prises de congés ;
Attendu, cependant, que si l'intéressé ne pouvait prétendre à des indemnités de congés payés pour les années de référence 84/85 et 85/86 dés lors qu'il ne pouvait cumuler lesdites indemnités avec le salaire qu'il avait perçu sans interruption durant ces périodes, il avait, par contre, droit à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période en cours ; que, dès lors, en rejetant la demande
afférente à cette période, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du salaire d'août 1984 et de l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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