Cour de cassation, 06 février 1990. 87-40.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.186
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Y... VAYRAC, dont le siège est à Remiremont (Vosges), Hôtel du Cheval de Bronze, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Madame X... Elisabeth, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzés, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 octobre 1986) et le jugement auquel il se réfère, que Mme X... a été embauchée, en même temps que son mari par la société Riquoir-Vayrac, en qualité de réceptionnaire-gouvernante de l'un des hôtels de la société à compter du 19 mars 1985, en vertu d'un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 31 décembre 1985 ; qu'à la suite d'une altercation survenue le 26 avril 1985 entre M. X... et le gérant de la société, Mme X... a été licenciée par lettre du 28 avril 1985, à compter du 30 avril suivant, sans indemnité, pour "incompatibilité de caractère et indiscipline" ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... certaines sommes au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait écarter les attestations des témoins Vine, Claude, Pagelot et Marizot, ces témoignages établissant avec précision, d'une part, que Mme X... manifestait un comportement désobligeant tant envers ses collègues que son employeur et, d'autre part, que Mme X... avait participé à l'altercation du 26 avril 1985 en provoquant la colère de son mari et en tenant des propos injurieux envers M. Y... ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait dénier aux faits ci-dessus une qualification de faute grave au seul motif que Mme X... était une parente de M. Y... ; qu'en effet, un lien de parenté n'autorise nullement un salarié à se comporter d'une telle manière en présence de clients ; que, de plus, sa participation à l'incident du 26 avril 1985 n'était pas contestée par l'intéressée ; et alors, enfin, qu'un lien nécessaire et évident existait entre le contrat de M. X... et celui de Mme X..., s'agissant de deux époux embauchés en même temps, et pour exécuter des tâches identiques et complémentaires ; que le licenciement du mari pour faute grave rendait, dès lors, impératif celui de l'épouse, présentant ainsi les caractéristiques de la "force majeure" visée par l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; que la cour d'appel a donc violé ce texte ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que les motifs invoqués à l'appui du licenciement de Mme X... n'étaient pas établis, n'a pas dénié le caractère de faute grave aux faits reprochés à celle-ci en raison du lien de parenté qui l'unissait à l'employeur ; qu'en sa deuxième branche, le moyen manque en fait ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société ait invoqué la force majeure ; qu'en sa troisième branche, le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée Y... Vayrac, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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