Cour d'appel, 14 juin 2012. 12/03327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03327
Date de décision :
14 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 14 JUIN 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03327
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012 -Juge de l'exécution de MEAUX - RG n° 10/79
APPELANTS
Monsieur [O] [C]
et
Madame [J] [C] NÉE [X]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentés par la SCP BLIN en la personne de Me Michel BLIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0058)
Assistés de Me Alain CHEVALIER , avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Société CAMEFI - CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la personne de Me Jacques PELLERIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0018)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement d'orientation du 09 février 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de MEAUX a :
- ordonné la jonction des dossiers n° 10/79 et n° 11/00159 et dit que la présente affaire portera le n° 10/79,
- dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun aux notaires,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CAMEFI et les notaires,
- déclaré Monsieur et Madame [C] irrecevables en leur contestation tirée du défaut de pouvoir de la secrétaire qui les a représentés à l'acte notarié de prêt du 26 septembre 2005,
- rejeté la demande de Monsieur et Madame [C] tendant à faire juger que l'acte notarié de prêt du 26 septembre 2005 ne vaut pas acte authentique exécutoire,
- en conséquence, a rejeté leur demande d'annulation du commandement de payer et de mainlevée pour défaut de titre exécutoire,
- débouté Monsieur et Madame [C] de leur demande tendant à dire que l'acte de prêt du 26 septembre 2005 ne constate pas une créance liquide,
- en conséquence, a rejeté leur demande d'annulation du commandement de payer et de mainlevée pour créance non liquide,
- constaté que la CAMEFI, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
- débouté Monsieur et Madame [C] de leurs demandes de mainlevée de la saisie sous astreinte et de dommages-intérêts pour saisie abusive,
- mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAMEFI à l'encontre de Monsieur [C] [O] et Madame [C] née [X] [J] selon décompte du 19 mai 2009, à la somme de 241 888,37 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
- ordonné la vente forcée d'une Villa accolée duplex situé sur le territoire de la Commune de [Localité 16] (77), lieudit '[Adresse 10]', dans un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 13]', cadastré Section C n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1 hectare 88 ares et 48 centiares, Section C n°[Cadastre 5] pour une contenance de 85 ares et 29 centiares et consistant en un lot n° 505 (mais portant le n° 40 sur les plans du rez-de-chaussée et du 1er étage du groupe W), appartenant à Monsieur et Madame [C],
- fixé le montant de la mise à prix du dit bien à 50 000 euros,
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant, au jeudi 03 mai 2012 à 10 heures, au tribunal de grande instance de MEAUX, [Adresse 17],
- désigné la SCP PELLAUX, Huissiers de justice associés à [Localité 12] (77), pour procéder à la visite des lieux dans les huit jours qui précèdent la vente,
- dit que l'Huissier désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs,
- dit qu'à défaut, pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, l'Huissier de justice désigné, pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la Loi du 9 juillet 1991,
- aménagé la publicité légale comme suit :
' une insertion légale dans le journal 'LA MARNE',
' deux insertions sommaires dans le journal 'LE PAYS BRIARD',
' une insertion sommaire dans le journal 'LA MARNE',
- désigné le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de MEAUX en qualité de séquestre,
- dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant entre les mains du séquestre qui en délivrera reçu,
- dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente,
- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et dit qu'ils seront taxés avec les frais de poursuite,
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du décret du 12 février 2009.
Monsieur [O] [C] et son épouse Madame [J] [C] née [X] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 22 février 2012.
Sur requête de Monsieur et Madame [C] l'affaire a été fixée à l'audience du 09 mai 2012.
Vu l'assignation délivrée à la CAISSE MEDITERANNEE DE FINANCEMENT (CAMEFI) le 27 avril 2012 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments par laquelle Monsieur et Madame [C] demandent à la Cour de :
- dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leur demande,
- infirmer le jugement rendu le 09 février 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MEAUX dans toutes ses dispositions,
- constater que l'acte de prêt du 26 septembre 2005 a été signé par une personne dépourvue de tout pouvoir et qu'à ce titre Monsieur et Madame [C] n'ont pu être valablement représentés lors de la signature de l'acte de vente du 26 septembre 2005,
- dire que l'acte de Maître [V], Notaire à [Localité 6] en date du 26 septembre 2005 ne vaut pas acte authentique, faute d'annexion de la procuration de Monsieur et Madame [C] à l'acte de VEFA du 26 septembre 2005 et faute du dépôt de cette procuration aux minutes du dit Notaire,
en conséquence,
- ordonner la nullité des actes de poursuites et la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé sur le territoire de la Commune de [Localité 16] (77), lieudit '[Adresse 10]' cadastré Section C n° [Cadastre 4] pour une contenance de 1 hectare 88 ares et 48 centiares et Section C n°[Cadastre 5] pour une contenance de 85 ares et 29 centiares et consistant en un lot n° 505 (mais portant le n° 40 sur les plans du rez-de-chaussée et du 1er étage du Groupe W),
- débouter la CAMEFI de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 04 mai 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments par lesquelles la CAISSE MEDITERANNEE DE FINANCEMENT (CAMEFI) demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande de nullité de la saisie immobilière ;
- condamner les époux [C] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La société CAMEFI a déposé de nouvelles conclusions à l'audience le 09 mai 2012 ; le conseil des époux [C] a déclaré n'en avoir jamais eu connaissance et a demandé verbalement leur retrait.
MOTIFS
Sur les écritures déposées le 09 mai 2012 par la société CAMEFI
Considérant que l'article 15 du Code de Procédure Civile dispose que "les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense" ;
Considérant que la société CAMEFI a déposé des conclusions en réponse aux écritures des époux [C] le 04 mai 2012, puis de nouvelles écritures le jour de l'audience ; que ces dernières écritures dont il n'est pas justifié qu'elles aient été régulièrement notifiées aux appelants, n'ont pas été communiquées en temps utile pour permettre le respect du principe de la contradiction ; qu'elles seront donc rejetées des débats ;
Sur le fond
Considérant que la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [C] sis à [Localité 16] (Seine et Marne) suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 février 2010 et publié le 09 avril 2010 à la conservation des hypothèques de MEAUX volume 2010 S n 49, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 26 septembre 2005 par Maître [V] notaire associé à [Localité 6] ;
Considérant que pour la passation de l'acte Monsieur et Madame [C] avaient signé le 16 septembre 2004 une procuration reçue par Maître [R] notaire à [Localité 14], aux termes de laquelle ils donnaient mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître [V] [I] [K], notaire à [Adresse 7] pouvant agir ensemble ou séparément » ;
Considérant que l'acte de prêt du 26 septembre 2005 a été signé par Madame [B] [W] « secrétaire notariale » ;
Considérant que le terme « clerc de notaire » employé dans la procuration qui suppose aux yeux du mandant une formation et une compétence spécifiques ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude ; que les emprunteurs ayant entendu donner leurs pouvoirs à un clerc de notaire et non à une secrétaire, il en découle que Madame [W] secrétaire notariale et non clerc de notaire ne pouvait signer l'acte pour le compte de Monsieur et Madame [C] ;
Considérant que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame [C] n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt ;
Considérant qu'il s'ensuit que le titre opposé à Monsieur et Madame [C], sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAMEFI, ne peut être considéré comme exécutoire et que par voie de conséquence, les actes de poursuite de la dite procédure sont entachés de nullité ;
Considérant que la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame [C] d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur ses biens ; que la saisie immobilière pratiquée le 26 février 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ;
Considérant que la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT qui succombe supportera les dépens d'appel ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DIT nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur et Madame [C] par la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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