Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04055
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V5TP
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
LE PROCUREUR
GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L01696
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Armand TEADJIO DONGMO
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Armand TEADJIO DONGMO, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 71
Représentant : Me Evariste TUENDIMBADI KAPUMBA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, dont l'avis du 05/07/2023 a été transmis au greffe le même jour par la voie électronique.
La SARL [L] sécurité, créée le 19 septembre 2013, avait pour activité 'surveillance humaine on surveillance par systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage de biens ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles'. M. [J] en a été le gérant depuis l'origine.
Par jugement rendu le 6 janvier 2021 sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert la liquidation judiciaire de la société [L] sécurité, désigné la Selarl [B] [K], mission conduite par maître [B] [K], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 7 juillet 2019.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2022, ce même tribunal a prononcé à l'encontre de M. [J] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [J] a relevé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle, par arrêt du 6 avril 2023, a déclaré l'appel irrecevable pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Puis, par déclaration d'appel du 22 juin 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement devant la présente cour.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, il demande à la cour de :
- recevoir la présente action ;
- l'annuler dans toutes ses dispositions (sic) ;
- mettre à charge du demandeur (sic) la somme de 5 000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile.
Dans son avis notifié par RPVA le 5 juillet 2023, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable car ayant été interjeté tardivement. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues notamment en matière de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Par ailleurs, si l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription ou le délai de forclusion, l'article 2243 du même code dispose que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, l'interruption du délai d'appel par la déclaration du 25 mai 2022 devant la cour d'appel de Paris dont se prévaut l'appelant est non avenue dès lors que par arrêt du 6 avril 2023 cette cour a déclaré l'appel irrecevable.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par M. [J] au-delà du délai de dix jours de la notification du jugement prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce est irrecevable, étant de surcroît observé qu'en tout état de cause l'appel devant la présente cour a été interjeté le 22 juin 2023 alors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été rendu le 6 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel de M. [L] [J] ;
Condamne M. [L] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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