Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-19.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.975

Date de décision :

11 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Cassation partielle sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1068 F-D Pourvoi n° J 18-19.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Menuiserie X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance de Mulhouse (3e section civile), dans le litige l'opposant à la société Paysage passion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Menuiserie X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Paysage passion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1648 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore être mise en oeuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'invoquant l'existence de désordres relatifs à une terrasse en pin maritime acquise le 27 septembre 2006 de la société Menuiserie X... (le fabricant), la société Paysage passion (l'acquéreur) l'a, par acte du 3 mai 2017, assignée en indemnisation sur le fondement de la garantie des produits défectueux et, subsidiairement, sur celle des vices cachés ; que l'action principale a été déclarée irrecevable comme prescrite ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action fondée sur la garantie des vices cachés, le jugement retient que le vendeur a découvert le vice par un courrier du 7 juin 2015, de sorte qu'à la date du 3 mai 2017, la prescription n'était pas acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente, intervenue le 27 septembre 2006, de sorte que l'action engagée le 3 mai 2017 était irrecevable comme tardive, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action engagée sur le fondement de la garantie des produits défectueux, le jugement rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en garantie des vices cachés formée par la société Paysage passion contre la société Menuiserie X... ; Condamne la société Paysage passion aux dépens, incluant ceux exposés devant le tribunal d'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Menuiserie X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action introduite par la société Paysage passion sur le fondement des vices cachés ; AUX MOTIFS QUE, la prescription, l'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que l'article 1386-6 du code civil (dans sa rédaction applicable au présent litige) énonce : « Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution » ; que l'article 1386-7 du même code dispose « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée » ; qu'en l'espèce, la sarl Menuiserie X... a vendu à la sarl Paysage passion des lames de platelage pin maritime réifié comme cela ressort de la facture n° 86106 en date du 27 septembre 2006 ; que la sarl Paysage passion produit un certificat de garantie de la société Retiwood relatif au parquet posé ; que, cependant, il appartient à la partie qui se prétend délivrée d'une obligation de ramener la preuve de ce qu'elle l'a remplie ; qu'or, la société sarl Menuiserie X... ne verse aucune pièce et ne peut ainsi ramener la preuve de ce qu'elle a indiqué qui était son fournisseur dans le délai de 3 mois prévu à l'article 1386-7 ; qu'ainsi, ayant contracté avec la société sarl Paysage passion, sans qu'à aucun moment n'apparaisse la mention du nom de son fournisseur, elle s'est présentée comme producteur et sera traitée comme tel dans le cadre du présent litige ; qu'il résulte des articles 1386-16 et 1386-17 (dans leurs rédactions applicables au présent litige) que l'action se prescrit par 3 ans après la découverte du défaut ; que, cependant, la responsabilité du producteur ne peut être engagée plus de 10 ans après la mise en circulation du produit à moins que durant cette période la victime du dommage n'ait introduit une action en justice ; qu'en l'espèce, la vente a eu lieu le 27 septembre 2006 de sorte que le délai décennal a couru jusqu'au 17 septembre 2016 ; que dans ce délai est survenu la découverte du défaut selon courrier daté du 7 juin 2015, point de départ du second délai de trois ans ; que ce second délai ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de 10 ans qui a expiré le 17 septembre 2016 ; que la sarl Paysage passion ne justifie pas d'un événement permettant d'interrompre ou de suspendre ce délai, le rapport d'expertise amiable ne pouvant s'analyser en action en justice ; que l'action engagée le 3 mai 2017 et fondée sur la garantie des produits défectueux sera donc déclarée irrecevable comme étant prescrite depuis le 17 septembre 2016 ; qu'en revanche, l'action engagée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés sera déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article 1648 du code civil qui prévoit que l'action résultant des vices cachés doit être introduite dans les deux ans suivant la découverte du vice ; qu'il est en effet acquis aux débats que la découverte du vice résulte du courrier daté du 7 juin 2015 de sorte qu'à la date du 3 mai 2017 l'action n'était pas atteinte par la prescription ; 1. ALORS QUE la société Menuiserie X... faisait valoir que l'action en garantie des vices cachés de la société Paysage passion se prescrivait dans un délai de deux années à compter de la découverte du vice, sans que cette action puisse être introduite plus de cinq ans après la conclusion de la vente, le 27 septembre 2006 (jugement, p. 3, § 7 à compter du bas de la page) ; qu'en se contentant de relever que l'action en garantie des vices cachés avait été introduite par la société Paysage passion moins de deux années après la découverte du vice, qui résultait d'un courrier daté du 7 juin 2015 (jugement, p. 4, § 7 et 8), le tribunal d'instance, qui n'a pas répondu au moyen soulevé par la société Menuiserie X..., a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir être engagée plus de cinq ans après la formation du contrat ; qu'en se contentant de relever que l'action en garantie des vices cachés introduite par la société Paysage passion le 3 mai 2017 était recevable puisque la découverte du vice résultait d'un courrier daté du 7 juin 2015 (jugement, p. 4, § 7 et 8), après avoir pourtant relevé que la vente datait du 27 septembre 2006 (arrêt, p. 4, § 4), le tribunal d'instance a violé l'article 1648 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Menuiserie X... à payer à la société Paysage passion la somme de 2.059,34 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de paiement, il résulte des dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose et qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, quand bien même ces défauts devaient être inconnus de lui au moment de la vente, à moins qu'il n'ait été stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de constatation dressé contradictoirement en présence des représentants de la sarl Paysage passion et de la société Menuiserie X... et du rapport d'expertise amiable en date du 3 février 2016 réalisé à l'issue que « les lames présentées sont dans un état de décomposition nécessitant leur remplacement. Un défaut dans le procédé de rétification du bois semble être à l'origine des dégradations par décomposition constatées » ; qu'il en ressort que l'existence du défaut constatée par l'expert résulte d'un défaut de rétification, soit un procédé qui avait déjà été mis en oeuvre au moment de la vente ; que ce défaut rend indiscutablement la lame impropre à l'usage auquel on la destine dès lors qu'elle se dégrade par décomposition du bois ; qu'aussi, il sera relevé que la sarl Menuiserie X... a reconnu avoir vendu des produits similaires à la sarl Paysage passion sans affirmer que les lames présentées à l'expert provenaient du chantier de Madame Q... ; que s'il n'est pas établi que les lames analysées par l'expert sont celles qui avaient été posées sur la terrasse litigieuse, il demeure qu'il n'est pas contesté que ces lames avaient été vendues par la sarl Menuiserie X... à la sarl Paysage passion ; qu'il n'est pas contesté que la gravité des vices rendant les lames véritablement impropres à leur usage n'a été portée à la connaissance des parties que postérieurement à la vente, soit lors du dépôt du rapport d'expertise ; qu'il en résulte que la sarl Menuiserie X... est tenue de verser à l'acquéreur des dommages et intérêts à titre compensatoire ; que la sarl Paysage passion ne pourra être indemnisée qu'à hauteur du prix d'achat des lames, à l'exclusion du prix de la pose de celles-ci ; qu'en conséquence, la sarl Menuiserie X... sera donc condamnée à payer à la sarl Paysage passion la somme de 2.059,34 euros correspondant à la facture d'achat en date du 27 septembre 2016 ; que conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil devenu l'article 1231-6 du même code, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 date du premier courrier pouvant s'analyser en sommation de payer faisant courir des intérêts légaux ; que, sur le surplus, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la sarl Menuiserie X... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que la demande de la partie requérante ayant été jugée fondée, il convient de la décharger des frais irrépétibles qu'elle a exposés à concurrence de 500 euros au lieu des 800 euros sollicités, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1. ALORS QU' en énonçant qu'il n'était « pas contesté que ces lames avaient été vendues par la sarl Menuiserie X... à la sarl Paysage passion » (jugement, p. 5, § 1), après avoir pourtant relevé qu'à l'audience, par la voix de son conseil reprenant les écritures datées du 23 août 2017, la société Menuiserie X... avait affirmé que « les termes de l'expertise amiable ne permett[ai]ent pas de s'assurer que les lames expertisées étaient celles vendues en 2006 » (jugement, p. 3, § 5 à compter du bas de la page), ce dont il résultait qu'en émettant un doute sur un fait que la société Paysage passion avait la charge de prouver, la société Menuiserie X... demandait au juge de considérer ce fait comme non établi et donc le contestait, le tribunal d'instance a statué par des motifs contradictoires, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant qu'il n'était « pas contesté que ces lames avaient été vendues par la sarl Menuiserie X... à la sarl Paysage passion » (jugement, p. 5, § 1), après avoir pourtant relevé qu'à l'audience, par la voix de son conseil reprenant les écritures datées du 23 août 2017, la société Menuiserie X... avait affirmé que « les termes de l'expertise amiable ne permett[ai]ent pas de s'assurer que les lames expertisées étaient celles vendues en 2006 » (jugement, p. 3, § 5 à compter du bas de la page), ce dont il résultait qu'en émettant un doute sur un fait que la société Paysage passion avait la charge de prouver, la société Menuiserie X... demandait au juge de considérer ce fait comme non établi et donc le contestait, le tribunal d'instance a méconnu l'objet du litige, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QU' en énonçant qu'il n'était « pas contesté que ces lames avaient été vendues par la sarl Menuiserie X... à la sarl Paysage passion » (jugement, p. 5, § 1), cependant que dans ses écritures du 23 août 2017, la société Menuiserie X... avait énoncé qu'au cours de la réunion organisée par « la protection juridique » de la société Paysage passion avaient « été présentés des morceaux de lames de terrasse endommagées » et qu'il n'était « pas permis de dire avec certitude que ces lames de terrasse [étaien]t celles vendues en septembre 2006 par la sarl X... [ ] » (conclusions de la société Menuiserie X..., p. 3, § 5 et 7 à compter du bas de la page), le tribunal d'instance a dénaturé les conclusions claires et précises de la société Menuiserie X..., partant a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU' en se fondant exclusivement sur un procès-verbal de constatation et sur un rapport d'expertise établi à la suite, qui ont tous deux été rédigés par la société Eurexo Pj (conclusions de la société Paysage passion, p. 2, § 4 s.), elle-même mandatée par l'assureur protection juridique de la société Paysage passion, pour condamner la société Menuiserie X... à payer une certaine somme à la société Paysage passion, le tribunal d'instance a, peu important que le procès-verbal de constat ait été dressé en présence des parties, violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-11 | Jurisprudence Berlioz