Cour d'appel, 28 octobre 2014. 13/03360
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/03360
Date de décision :
28 octobre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03360
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00235
ARRÊT DU 28 Octobre 2014
APPELANT :
Monsieur Charles X...
Chez Mme Martine Y...
...
67000 STRASBOURG
non comparant-représenté par Maître Richard TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
LES CLINIQUES DU MAINE
1 Rue Charles Favry
72000 LE MANS
non comparantes-représentées par Maître Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 28 Octobre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE,
La société holding « Cliniques du Maine » est composé de deux filiales les sociétés « Clinique du Tertre Rouge » et « Clinique du Pré » et le président directeur général de ces trois sociétés est M B....
Par décisions de leurs conseils d'administration du 24 novembre 2009 M Charles X... a été nommé directeur général délégué rémunéré de la société holding « Cliniques du Maine » puis, le 16 février 2010, directeur général mandataire social non rémunéré des sociétés « Clinique du Tertre Rouge » et « Clinique du Pré ».
Le 29 juin 2010, en sa présence et compte tenu du climat social existant au sein de l'établissement, le conseil d'administration de la société « Clinique du Tertre Rouge » l'a révoqué de ses fonctions de directeur général et l'a nommé directeur général délégué et, en septembre 2010, le conseil d'administration de la société « Clinique du Pré » l'a révoqué de ses fonctions de directeur général et l'a nommé directeur général délégué.
Après un courriel de sa part évoquant un long échange et un débat contradictoire serein et éclairé, le 8 décembre 2010 les conseils d'administration des sociétés « Cliniques du Maine » et « Clinique du Pré » l'ont révoqué de toutes ses fonctions.
Faisant valoir qu'il était en réalité dans un lien de subordination salarial avec ces sociétés, par déclaration enregistrée le 6 décembre 2011, M X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnisations subséquentes.
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2013, le conseil de prud'hommes du Mans s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce du Mans et a condamné M X... à verser à la société « Cliniques du Maine » la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2013 M X... a formalisé un contredit à l'encontre de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 9 décembre 2013 et à l'audience, M X... demande à la cour, après avoir dit et jugé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer, d'infirmer le jugement entrepris et, évoquant, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société « Cliniques du Maine » à lui verser les sommes de 66 032, 94 ¿ au titre d'indemnités de préavis, de 6 603, 29 ¿ au titre de congés payés sur préavis, de 14 519, 94 ¿ à titre d'indemnités de congés payés, de 2 201 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, de 25 848, 48 ¿ au titre des indemnités pour astreintes administratives, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de la demande et avec exécution provisoire, de 360 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 17 mars 2014 et à l'audience, la société « Cliniques du Maine » demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de renvoyer M X... à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce après avoir constaté qu'il lui était lié par un mandat social, de débouter M X... de sa demande de re-qualification de ce mandat en contrat de travail et de toutes ses demandes subséquentes et de le condamner à lui verser la somme de 25 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conclut subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement, au renvoi de l'affaire au fond après conclusions à cette fin.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visés figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 30 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Pour contester le jugement entrepris et soutenir qu'il était en situation de subordination envers les sociétés Les cliniques du Maine, M X... fait essentiellement valoir que, dans le cadre de sa mission, il a été rapidement soumis à l'autorité hiérarchique tatillonne de M B...le PDG des trois sociétés qui intervenait quotidiennement par des instructions précises et des demandes de comptes rendus, la preuve de cette subordination résultant d'une part des instructions qui lui étaient envoyées par courriels et d'autre part du courrier qu'il a été contraint d'écrire le 14 octobre 2010.
En droit le contrat de travail se caractérise essentiellement par le lien de subordination juridique se traduisant par l'exécution de son travail par celui qui se prétend salarié sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.
Il appartient à celui qui soutient être salarié de rapporter la preuve du lien de subordination allégué et au juge d'apprécier l'existence de ce lien à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse indépendamment de la volonté exprimée par les parties et de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention.
En l'espèce s'agissant d'abord de la mise en place de la relation de travail entre les parties,
Le 24 novembre 2009 M X...a été nommé directeur général délégué de la holding « Cliniques du Maine » par son conseil d'administration et ce parce qu'il était un professionnel de la santé, pour aider le président directeur général, ce dernier ayant proposé sa nomination comme directeur général ou directeur général délégué.
Le procès verbal de délibération du conseil d'administration précise qu'il aura pour mission d'appliquer la politique décidée par le conseil d'administration, plus particulièrement de superviser l'activité des deux sociétés filiales et d'intervenir à cette fin au sein de ces deux filiales ; que le contexte d'exploitation des cliniques évoluait fortement et qu'il était nécessaire de faire évoluer les modes d'exploitation de ces établissements et le projet médical sous tendant ces exploitations ; que le contexte était très concurrentiel avec l'hôpital du Mans ; que cette nomination renforcerait l'équipe dirigeante des cliniques.
Ses pouvoirs sont ainsi précisés : il aura vis-à-vis des tiers les mêmes pouvoirs que le directeur général, aura la charge de superviser l'activité des filiales et d'intervenir au sein de ces sociétés dans le cadre de la convention de prestations conclue avec ces sociétés. A titre de mesure d'ordre intérieur il ne pourra, sans accord préalable du président directeur général, réaliser les actes suivants : contracter tout emprunt d'un montant supérieur à 30 000 ¿, acquérir ou céder tout fonds de commerce, titre de participation ou droits sociaux quelconques, céder ou nantir les actions des sociétés filiales, recruter tout personnel ayant un statut de cadre. Il ne pourra consentir aucune caution, aval ou garantie en faveur de tiers sans autorisation du conseil d'administration.
Sa rémunération était fixée, indépendamment du remboursement sur justification des frais de représentation et de déplacement, à une somme annuelle fixe de 120 000 ¿, le président directeur général ne recevant plus en conséquence sa rémunération de PDG. Il était mis à sa disposition un logement de fonction pendant six mois et une voiture de fonction, la société souscrivant en sa faveur un contrat GSC couvrant son assurance chômage pendant la durée de son mandat.
Le 16 février 2010 M X...a été nommé directeur général non rémunéré des sociétés « Clinique du Tertre Rouge » et « Clinique du Pré » par leurs conseils d'administration au lieu et place de l'ancien directeur général qui « n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions en raison d'un certain nombre de difficultés, d'un constat d'échec sur la mise en ¿ uvre d'orientation stratégiques et de la nécessité d'engager un certain nombre de réformes »
La mission qui a lui été confiée par les conseils d'administration de ces sociétés-qui a aussi décidé par la suite la réduction de ses mandats puis leur révocation-était ainsi, comme il l'indique dans ses écritures, d'établir un diagnostic, un état des lieux précis puis de conceptualiser et de mettre en ¿ uvre un vaste plan de retournement de la situation et d'industrialisation de la chaîne de dispensation des soins afin d'améliorer la performance globale des deux entreprises santé en terme d'efficience-sécurité et qualité de soins-et de profitabilité.
Cette mission qui a ainsi été donnée à M X...est intervenue dans le cadre de la nécessité de réformes dans ce secteur concurrentiel et le choix-accepté par lui-de lui donner le statut de mandataire social et non de salarié avait pour effet de lui donner plus de poids dans son exécution qui, au demeurant, ressort naturellement de la fonction d'un dirigeant social.
Ce mandat social lui octroyait ainsi le pouvoir de représentation, de direction et de gestion de la société, étant noté qu'il ne prétend à aucun moment et ne prouve d'ailleurs par aucun des documents qu'il produit que les conseils d'administration ou le président directeur général des sociétés aient pu remettre en cause ses pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Par la suite, dans le cadre de l'exécution de cette mission par M X...il est établi par les documents qu'il produit, ce qu'il ne conteste pas, qu'il disposait d'une totale liberté tant dans l'organisation de son travail-lieu de travail, horaires, vacances, déplacements, contacts-que dans ses choix décisionnels de gestion de sa mission-contrats avec des tiers (refonte du logo de la clinique, audit, restructuration du plateau technique, étude de faisabilité de l'externalisation des fonctions logistiques), embauche et licenciement et ce sans consignes précises.
Si le président directeur général lui demandait des comptes rendus des réunions qu'il organisait en toute indépendance, il est patent que toutes ces demandes rentraient dans le cadre normal de l'obligation de rendre compte d'un mandataire social.
Ainsi, si l'on se rapporte aux courriels produits, il doit être constaté que M B...le PDG lui en a adressé deux en décembre 2009 et en 2010 : un en janvier, quatre en février, quatre en mars, aucun en avril et mai, six en juin, trois en juillet, trois en août.
Il s'agissait au surplus souvent de rappels-les quelques mails en réponse de M X...ne portant pas sur les comptes rendus sollicités-et ces demandes portaient exclusivement sur des rapports de son activité, des comptes rendus de réunions, de prévisions d'embauche, d'accords pris avec des salariés ou collaborateurs, des copies de lettres d'embauche et descriptif de fonctions..
C'est d'ailleurs au regard de ces circonstances que le président directeur général des sociétés lui a rappelé qu'il souhaitait mettre en place une communication normale entre eux et qu'ils devaient être en phase et lui a demandé, par un courrier du 2 septembre 2010, la communication des comptes rendus des nombreuses réunions qu'il avait eues avec les divers comités et le détail de ses projets de réorganisation, lui a rappelé que les décisions importantes devaient être soumises au conseil d'administration, lui a demandé les situations comptable, financière et de trésorerie qu'il avait pu faire exécuter et ses prévisions ainsi que les mesures qu'il entendait prendre dans la ligne qui lui avait été fixée, ce qui, là encore, établit qu'effectivement il exerçait sa mission en toute autonomie.
C'est par ailleurs en réponse à cette demande relayée par le conseil d'administration dans sa réunion du 27 septembre que, par courrier du 14 octobre, M X...a proposé un processus de communication par l'établissement d'un compte rendu hebdomadaire non pas sur son activité mais sur celle de la clinique, la proposition des choix de prestataires externes, la communication de tous projets de contrats de prestations avant signature, l'information dans des délais raisonnables afin que le PDG puisse y participer le cas échéant, sur les réunions ayant une importance significative pour l'activité de la clinique et pour son avenir (en particulier les réunions CODIR) comités stratégiques et plus généralement la communication de son planning de RV et l'information de tous les nouveaux RV ou réunions ou suppressions ou reports de ceux ci, la soumission de tous changements d'organisation de la clinique et toute nouvelle embauche de cadres, l'association des cadres de la clinique à l'ensemble de ces communications, en précisant qu'il avait conscience que la position du conseil d'administration signifiait que son maintien au sein de la société était en partie conditionné au respect de ces lignes de conduite.
Or ce courrier ne contient aucune directive quant à l'exercice de sa mission et ne fait que formaliser un processus d'information normale-en ce qu'il est la conséquence de son mandat-par un mandataire social envers ses mandants, étant rappelé qu'en l'espèce ce mandat confiant à M X...une mission de restructuration s'exerçait dans une situation difficile tant du point de vue économique que par ses aspects humains, les salariés ayant à plusieurs reprises manifesté leur mécontentement sur les réformes et restructuration mises en place par M X...(courrier du 12 Juillet 2010 de plus de 150 salariés de la clinique du Pré qui se plaignent de M X...alors que d'autres le soutiennent, mouvement de grève, altercation entre lui et un médecin, plainte du personnel)
Il doit par ailleurs être noté que M X...répondait parfois aux courriels de M B... avec une certaine liberté de ton et lui indiquait notamment le 18 mars 2010, dans le cadre d'un conflit le concernant, qu'il lui proposait de ne pas intervenir pour ne pas décrédibiliser son action, dénaturer sa position de décideur et in fine de le laisser en sa qualité de DG et de mandataire social représentant de la personne morale, gérer cette affaire et prendre toutes les mesures conservatoires et il ne soutient pas que M B... soit intervenu ; que le 2 mai 2010 il a réitéré ce conseil auprès de M B... auquel deux médecins avaient demandé RV en lui disant de ne pas les rencontrer et M B... lui a répondu qu'il lui laissait le soin de les recevoir ;
Il doit également être noté que les documents produits par M X...qui sont essentiellement les échanges de courriels entre lui et les médecins et ses collaborateurs, dont il avait choisi certains, montrent qu'il exerçait sa mission en toute indépendance et qu'il disposait d'une autonomie certaine ; il est établi en outre qu'il a embauché des cadres sans l'accord des conseils d'administration, qu'il a répondu à une demande de modification de rémunération d'un médecin, qu'il a négocié le départ volontaire d'un autre ; que les attestations de certains d'entre eux établissent bien tout le travail fait par lui et ce en toute indépendance.
Enfin lors de sa révocation le 8 décembre 2010 M X...a adressé à M B... un courriel aux termes duquel il évoque les divergences profondes sur la stratégie et la méthodologie à adopter dans la conduite des affaires qui a amené ce dernier à envisager leur séparation et lui a proposé des rester jusqu'au 31 décembre avec pour unique mission de lui « transmettre l'ensemble des chantiers structurants initiés avec des constats, des recommandations (les contrats d'exercice privilégiés, les redevances, le projet et la stratégie médicale, les enjeux et rôle du PMSI, les organisations de soins, les projets de professionnalisation des métiers, externalisation, fonctions supports logistiques etc..) » ce qui confirme le fait que lui seul était détenteur de ces informations et qu'il avait effectivement exercé sa mission en toute autonomie, en dehors de tout lien de subordination.
Il s'ensuit que M X...ne justifiant pas avoir exécuté son travail sous l'autorité d'un employeur qui lui a donné des ordres et des directives, en a contrôlé l'exécution et a sanctionné ses manquements, et donc qu'il se soit trouvé à un quelconque moment dans un lien de subordination avec les sociétés dont il était le mandataire social, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande la condamnation de M X...à verser à la société Les Cliniques du Maine la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant CONDAMNE M X...à verser à la société Les Cliniques du Maine la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINAnne JOUANARD
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