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Cour d'appel, 13 novembre 2014. 13/03395

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03395

Date de décision :

13 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03395. Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00174 ARRÊT DU 13 Novembre 2014 APPELANTE : LA SARL GM SERVICES 18 rue Hubert Latham 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY non comparante-représentée par Maître POUPEAU, avocat substituant Maître MILHE COLOMBAIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Martine X... ... 49330 CHERRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 005791 du 19/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) comparante-assistée de Maître Nicolas MARIEL, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 13 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le contrat de travail de Mme Martine X..., engagée par la société SNC Invest Hôtels en qualité d'agent d'entretien, a été transféré le 30 mars 2012 à la société GM Services par application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Mme X...a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 septembre 2012. La société GM Services a été placée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Rouen en date du 22 janvier 2013, Maître Z... étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire avec mission " d'assister " la société " pour tous les actes relatifs à la gestion " et Maître Y...étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. La salariée a saisi le 5 février 2013 la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de la société GM Services à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive et de frais irrépétibles ainsi qu'à lui délivrer les documents de fin de contrat, sous astreinte provisoire. Par ordonnance réputée contradictoire du 26 février 2013, rendue alors que la société n'était ni présente ni représentée, la formation de référé a ordonné à la société de délivrer à Mme X...les documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance, la formation de référé se réservant la liquidation de l'astreinte. Elle a en outre condamné la société au paiement de la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et débouté la salariée du surplus de ses demandes. La salariée a saisi le 23 octobre 2013 la même formation de référé en liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée. Maître Y..., en qualité de mandataire judiciaire, a été convoqué à l'audience, comme la société. Par ordonnance du 10 décembre 2013 réputée contradictoire, rendue alors que ni la société ni le mandataire judiciaire n'étaient présents ou représentés, la formation de référé a ordonné à la société de payer à la salariée la somme de 25 000 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte, débouté cette dernière de sa demande sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné la société aux dépens. Elle a rappelé en outre que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé, dans les limites posées par l'article 489 du code de procédure civile. La société GM services a interjeté appel de cette ordonnance par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2013. Par lettre du 14 février 2014 émanant de leur conseil, le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire ont indiqué intervenir à la procédure. Par ordonnance du 4 septembre 2014, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a rejeté la demande de radiation présentée par le conseil de Mme X...sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, retenant que l'exécution de l'ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société, Maître Z... en qualité d'administrateur judiciaire de la société et Maître Y...en qualité de mandataire judiciaire, dans leurs conclusions parvenues au greffe le 20 août 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, concluent à la mise à néant de l'ordonnance du 10 février 2013 et : - à ce qu'il soit jugé que l'astreinte ne pouvait être liquidée, - à titre subsidiaire, que l'action de Mme X...soit jugée irrecevable, - en toute hypothèse, à la suppression de l'astreinte, ou subsidiairement, à sa réduction dans les plus larges proportions, - en tout état de cause à la condamnation de la salariée à payer à la société la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que, faute pour la salariée d'avoir procédé à la mise en cause des organes de la procédure collective de la société, l'ordonnance de référé du 26 février 2013 est entachée d'un vice de fond entraînant sa nullité par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile ; en outre, aucune condamnation ne peut être prononcée directement à l'encontre d'une société en redressement judiciaire. De surcroît, l'ordonnance de référé du 26 février 2013 n'a jamais été notifiée à Maître Z..., de sorte que, faute de notification valable, le délai imparti par l'ordonnance pour la délivrance des documents n'a jamais couru et l'obligation de délivrance est inopposable. En conséquence, l'ordonnance ayant procédé à la liquidation de l'astreinte devra être mise à néant pour débouter la salariée de sa demande de liquidation. A titre subsidiaire, l'action de la salariée en liquidation de l'astreinte était irrecevable comme violant les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce. Sur le fond, en tout état de cause, les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée en suite de l'ordonnance de référé du 26 février 2013 par courrier simple, étant observé au demeurant que ces documents sont quérables et non portables. Ils ont été communiqués de nouveau à la suite de la saisine de la juridiction prud'homale en liquidation de l'astreinte. La salariée, dans ses conclusions parvenues au greffe le 1er septembre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société à payer la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 outre aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d'huissier qu'elle pourrait exposer pour l'exécution forcée de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société critique en réalité essentiellement l'ordonnance du 26 février 2013 dont elle n'a pas relevé appel, et alors qu'elle avait été mise en mesure de présenter sa défense. La société n'a pas adressé les documents de fin de contrat. L'ordonnance du 26 février 2013 n'est pas entachée d'un vice de fond. L'absence de notification de l'ordonnance du 26 février 2013 à Maître Z... ne justifie pas la non-exécution de l'ordonnance au regard des dispositions de l'article L. 631-12 du code de commerce, le dirigeant n'étant pas dessaisi de l'administration de son entreprise lorsqu'une procédure de redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur a été décidée à son égard par le tribunal de commerce. Si le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, il n'interdit pas au juge d'assortir d'une astreinte sa condamnation à remettre certains documents car cette demande ne tend pas au paiement, ce dont il résulte que le principe général d'arrêt des poursuites ne concerne pas la demande de liquidation d'astreinte. Sur le fond, l'ordonnance attaquée sera confirmée : l'astreinte est due depuis le 16 mars 2013, la société n'est pas en mesure de démontrer à quelle date elle aurait prétendument adressé les documents de fin de contrat et l'astreinte a couru durant 256 jours à la date de la première audience fixée au 12 novembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION Il n'y a pas lieu, d'abord, d'examiner les moyens relatifs à la validité de l'ordonnance du 26 février 2013, la cour n'étant pas saisie d'un appel interjeté contre cette première ordonnance. S'agissant de la recevabilité de l'action en liquidation de l'astreinte, l'instance n'étant pas en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, s'applique l'article L. 622-21 du code de commerce qui dispose que " Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1o A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) ". Si le fait générateur de la créance d'astreinte est constitué par la décision ayant contraint le débiteur à l'exécution d'une obligation de faire, ce dont il résulte que la créance est née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, il ne s'agit pas pour autant d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce. Cependant, alors qu'une instance en fixation d'une astreinte non définitive, comme en l'espèce, n'est pas soumise au principe de l'interdiction des poursuites, et alors que l'instance en liquidation de l'astreinte n'est que la continuation de l'instance précédente prononçant l'astreinte, il en résulte que le juge ayant ordonné l'astreinte et qui s'est réservé le pouvoir de la liquider, comme il a le pouvoir de le faire, peut fixer la créance d'astreinte dans la procédure collective. Ensuite, la procédure est régulière en cause d'appel puisqu'elle se déroule en présence de l'administrateur judiciaire. Au fond, l'administrateur judiciaire ayant été investi par le jugement d'ouverture de la procédure collective d'une mission d'assistance dans les actes de gestion seulement, laquelle mission n'emporte aucune représentation du débiteur par l'administrateur, l'obligation de délivrer les documents de fin de contrat incombait au représentant légal de la société, auquel l'ordonnance du 26 février 2013 a été notifiée le 8 mars 2013. Or, il convient de constater que ces documents, datés du 3 septembre 2012, ont été adressés par la société GM Services à Mme X...par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 mai 2014 (pièce no 8 des appelants). Il n'est pas établi qu'ils aient été délivrés antérieurement à la salariée. L'injonction de délivrance, régulièrement notifiée, a donc été exécutée avec retard. Cela étant, compte tenu du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées pour exécuter l'ordonnance, nées de la procédure collective, il convient de réduire l'astreinte à un montant de 2 500 ¿. S'agissant de la demande de condamnation aux éventuels frais d'exécution, la condamnation aux dépens permet le recouvrement forcé des frais d'exécution exposés résultant de démarches rendues nécessaires par l'éventuelle résistance du débiteur. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en matière sociale par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en référé, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à la société GM Services de payer à Mme Martine X...la somme de 25 000 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée le 26 février 2013 et condamné la société GM Services aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Fixe la créance de Mme Martine X...dans le redressement judiciaire de la société GM Services à la somme de 2 500 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte ; Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ; Déboute Mme Martine X...de sa demande fondée sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 en cause d'appel et déboute les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Maître Y..., en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société GM Services, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINAnne JOUANARD

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