Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 mai 2007, pourvoi n° 06-11.045), que par acte du 26 juin 1985, la société BFIM Sovac (la banque) a consenti à la société AJL terrain de Provence (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. X..., gérant de la société, et de Mme X..., avec affectation hypothécaire d'un immeuble ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, devenue la banque Sovac immobilier, a diligenté une procédure de saisie de l'immeuble hypothéqué ; que les cautions M. et Mme X... ont formé opposition au commandement de saisie immobilière et invoqué la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit ; que la banque a cédé cette créance à la société ACRI, aux droits de laquelle vient la société Acofi Investment Management-AIM (le cessionnaire), cette cession ayant été signifiée le 11 juin 2004 tant au liquidateur de la société qu'à M. et Mme X... ; que dans le dernier état de la procédure, M. et Mme X..., ont contesté la régularité de la cession de créance et invoqué l'extinction de la dette ;
Attendu, que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition formée contre le commandement de saisie immobilière qui leur avait été délivré par la banque, en leur qualité de "cautions hypothécaires" de la société en liquidation judiciaire, et d'avoir dit que le créancier, en sa qualité de créancier chirographaire, est habile à poursuivre la procédure de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 54 584,75 euros dont l'évaluation faite par l'arrêt du 26 janvier 2000 n'est pas atteinte par la cassation, en vertu de l'acte notarié exécutoire du 26 juin 1985, et d'avoir confirmé, en conséquence, le jugement entrepris du 20 mars 1995 en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque aux droits de laquelle vient régulièrement la société Acofi Investment Management AIM, alors, selon le moyen :
1°/ que, s'il n'est pas besoin que la signification de la cession de créance contienne la copie intégrale de la convention de cession, il est nécessaire qu'elle en donne un extrait rendant le transport certain et qu'elle fasse connaître au débiteur cédé la substance de la cession, le changement de créancier, le nom du cessionnaire ainsi que le montant de la créance ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. et Mme X... tiraient de ce que l'acte de signification ne mentionnait pas le montant de la créance cédée, qu'ils ne pouvaient ignorer le montant de la créance qu'ils avaient été mis en demeure de payer, après qu'elle eût été déclarée au passif de la société, la cour d'appel a violé les articles 1690 et 2124 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se déterminant sur la seule insuffisance du tableau produit par M. et Mme X... pour rapporter la preuve de l'extinction de leur dette, en conséquence de la déchéance du créancier du droit au paiement des intérêts, quand il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour en déterminer le montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que l'acte de cession de créance n'avait pas à être joint à la signification, l'arrêt relève que la mention comme débiteur de AJL terrain au lieu de AJL terrain de Provence ne prête pas à confusion, que la banque ne détient à l'égard de la société que la créance de 358 042,47 francs déclarée le 10 décembre 1993 et que M. et Mme X... ont été mis eux-mêmes en demeure de payer cette somme le 30 novembre 1993 ; que c'est dans l'exercice de son appréciation souveraine des mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé que la cour d'appel a retenu que la cession avait été régulièrement signifiée le 11 juin 2004 ;
Attendu, d'autre part, que loin d'avoir refusé de statuer, la cour d'appel, appréciant souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise, après avoir retenu que M. et Mme X... ne démontraient pas que leur dette serait éteinte, a rejeté cette demande ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Acofi Investment Management la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'opposition formée par M. et Mme X... contre le commandement de saisie immobilière qui leur avait été délivré par la banque SOVAC IMMOBILIER, en leur qualité de cautions hypothécaires de la société AJL Terrain de Provence en liquidation judiciaire, et D'AVOIR dit que le créancier, en sa qualité de créancier chirographaire, est habile à poursuivre la procédure de saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de cinquante quatre mille cinq cent quatre vingt quatre euros soixante quinze cents (54.584,75 € - 358.052,47 francs) dont l'évaluation faite par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 26 janvier 2000 n'est pas atteinte par la cassation, en vertu de l'acte notarié exécutoire du 26 juin 1985, et D'AVOIR confirmé, en conséquence, le jugement entrepris, rendu le 20 mars 1995 par le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence, en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque SOVAC IMMOBILIER aux droits de laquelle vient régulièrement la société ACOFI INVESTMENT MANAGEMENT AIM ;
AUX MOTIFS QUE par un acte notarié du 26 juin 1985, les époux X... se sont constitués cautions solidaires de la SARL AJL TERRAIN DE PROVENCE pour toutes les sommes que celle-ci pourrait devoir à la BANQUE DE FINANCEMENT IMMOBILIER SOVAC - BFIM SOVAC - à concurrence de la somme de 400 000 F, augmentée des intérêts et commissions ; que les époux X... ont affecté hypothécairement leur maison d'habitation de Marignane à la sûreté et garantie de toutes les sommes que pourrait devoir la SARL AJL TERRAIN DE PROVENCE à la BFIM SOVAC à concurrence de la somme de 400 000 F plus intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la BANQUE SOVAC IMMOBILIER (nouvelle dénomination de la BANQUE DE FINANCEMENT IMMOBILIER SOVAC) a déclaré sa créance, soit 358 042,47 F, à la procédure collective de la SARL AJL TERRAIN DE PROVENCE par lettre recommandée datée du 10 décembre 1993, reçue par le représentant des créanciers le 13 décembre 1993 ; que par un acte sous seing privé du 12 avril 2001, déposé au rang des minutes de Maître Y..., notaire à ACY EN MULTIEN (Oise), le 28 mai 2001, la BANQUE SOVAC IMMOBILIER a cédé sa créance contre "AJL TERRAIN " à la société ACR 1(attestation de Maître Z... du 26 juin 2001) ; que le 30 novembre 2005 est intervenue la dissolution de la SAS ACR 1, avec transmission de son patrimoine à son associé unique, la Société ACOFI INVESTMENT MANAGEMENT - AIM - (acte produit par l'intimée) ; que la seule cession de créance, celle intervenue entre la BANQUE SOVAC IMMOBILIER et la société ACR 1, a été régulièrement signifiée le 11 juin 2004. tant au liquidateur de la SARL AJL TERRAIN DE PROVENCE qu'aux époux X..., ceux-ci ne pouvant sérieusement prétendre que cette signification était irrégulière car " dénuée de toute mention propre à renseigner exactement sur la nature, l'origine et le montant de la créance " alors que - la mention comme débiteur de "AJLTERRAIN " (au lieu de "AJL TERRAIN DE PROVENCE ") ne prêtait pas à confusion, - la BANQUE SOVAC IMMOBILIER ne détenait à l'égard de la SARL AJL TERRAIN DE PROVENCE que la créance de 358 042,47 F déclarée le 10 décembre 1993, les époux X... ayant été mis eux-mêmes en demeure de payer cette somme le 30 novembre 1993 ; que l'acte de cession de créance n'avait pas à être joint à la signification ; que les époux X... ne démontrent pas par la production du tableau (difficilement lisible) établi à leur demande le 19 décembre 2006 par un expert-comptable que leur dette serait éteinte en raison du fait que la BANQUE SOVAC IMMOBILIER (aux droits à laquelle intervient la Société ACOFI INVESTMENT MANAGEMENT - AIM -) a été définitivement déchue du droit aux intérêts conventionnels ; qu'il convient en conséquence, en confirmant le jugement déféré, de dire que la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE SOVAC IMMOBILIER, aux droits de laquelle intervient la Société ACOFI INVESTMENT MANAGEMENT -.A.I.M -, est régulière, et de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ; que l e s époux X..., qui succombent, seront condamnés aux dépens, et à verser à la Société ACOFI INVESTMENT MANAGEMENT - MM - la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE s'il n'est pas besoin que la signification de la cession de créance contienne la copie intégrale de la convention de cession, il est nécessaire qu'elle en donne un extrait rendant le transport certain et qu'elle fasse connaître au débiteur cédé la substance de la cession, le changement de créancier, le nom du cessionnaire ainsi que le montant de la créance ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. et Mme X... tiraient de ce que l'acte de signification ne mentionnait pas le montant de la créance cédée, qu'ils ne pouvaient ignorer le montant de la créance qu'ils avaient été mis en demeure de payer, après qu'elle eût été déclarée au passif de la société AJL TERRAIN DE PROVENCE, la Cour d'appel a violé les articles 1690 et 2124 du Code civil ;
2. ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en se déterminant sur la seule insuffisance du tableau produit par M. et Mme X... pour rapporter la preuve de l'extinction de leur dette, en conséquence de la déchéance du créancier du droit au paiement des intérêts, quand il lui appartenait d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire pour en déterminer le montant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.
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