Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 21/07266 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMAY
Minute : 24/907
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [G] [C]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0833
Et
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défenderesse
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
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EXPOSE FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [C] et Madame [X] [N] ont vécu ensemble pendant huit ans.
Pendant leur vie commune, Madame [X] [N] a donné naissance à deux enfants :
[I] [N], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 11] ;[U] [N], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 12].
Aucune filiation paternelle n’est établie à l’égard des deux enfants.
Par acte du 9 juillet 2021, Madame [R] [C] a assigné Madame [X] [N] devant le juge aux affaires familiales de ce siège aux fins de voir fixer ses relations avec les enfants.
Par conclusions signifiées le 3 janvier 2022 à Madame [X] [N], Madame [R] [C] a sollicité l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 26 septembre 2021.
A titre subsidiaire, Madame [R] [C] sollicite :
A l’égard de [I], un droit de visite et d'hébergement s’exerçant en période scolaire tous ses jours de repos, c’est-à-dire en principe deux jours consécutifs par semaine, le droit de visite et d'hébergement débutant le soir de son premier jour de repos à la sortie des classes jusqu’à sa reprise de travail, en soirée, à charge pour elle de venir chercher l’enfant et de communiquer son planning de travail au moins un mois à l’avance, et en période de vacances scolaires la moitié des vacances scolaires ;A l’égard d’[U], un droit de visite et d'hébergement libre ;Une prise en charge par elle des frais afférents à sa période de résidence ainsi que les frais d’école de [I].
Madame [X] [N] n’a pas constitué avocat.
Dans son avis du 31 janvier 2023, le procureur de la République indique ne pas s’opposer à l’attribution d’un droit de visite et d'hébergement au profit de Madame [R] [C], et s’en rapporte à la décision du juge aux affaires familiales s’agissant de l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 26 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et le délibéré fixé au 26 octobre 2023.
Par jugement de réouverture des débats du 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a renvoyé l’affaire à la mise en état du 11 janvier 2024 pour signification des conclusions au défendeur non constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et le délibéré fixé au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 janvier 2023 ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, Madame [R] [C] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l’égard de [I] s’exerçant :
* En période scolaire, pendant ses jours de repos, à hauteur maximale de deux jours consécutifs par semaine, du soir de son premier jour de repos à la sortie des classes jusqu’à la reprise de son travail en soirée ;
* En période de vacances scolaires, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Madame [R] [C] exercera un droit de visite et d'hébergement libre sur l’enfant [U] ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [C] de communiquer à Madame [X] [N] ses jours d’exercice de droit de visite et d'hébergement au moins un mois avant la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
DIT qu’il appartient à Madame [R] [C] de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge de Madame [R] [C] ;
DONNE acte à Madame [R] [C] de sa proposition de conserver à sa charge les frais courants quotidiens des enfants pendant son droit de visite et d'hébergement ainsi que de sa proposition de prise en charge des frais d’école de [I] [N] ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, CABINET 2-2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 23 avril 2024, la minute étant signée par :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Madame Carole TORTI Madame Lou CHURIN
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