Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 525
N° RG 22/10222
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYGL
[Z] [X]
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric TARLET
Me Mireille RODET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MANOSQUE en date du 04 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00193.
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
né le 24 Octobre 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET, membre de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [B] [N]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000389 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Mireille RODET, membre de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat ayant pris effet à compter du 9 mars 2016, Monsieur [Z] [X], agissant en qualité de coïndivisaire, a donné à bail d'habitation à Madame [B] [N] une maison indépendante avec terrain attenant située [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 700 euros. Il était notamment stipulé, s'agissant de l'état des lieux, que les parties entendaient se référer au rapport de Monsieur [C] [V], désigné en qualité d'expert judiciaire dans le cadre d'une procédure concernant le règlement de la succession [X].
Le 16 février 2018, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis il a saisi le 11 mai suivant le tribunal d'instance de Manosque afin de voir constater l'acquisition de ladite clause et entendre prononcer son expulsion.
Madame [N] a quitté le logement en cours de procédure après avoir donné congé pour le 1er février 2019, et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement à cette même date par Maître [F] [P], huissier de justice.
Par jugement rendu le 7 octobre 2019, désormais définitif, le tribunal de Manosque a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 16 avril 2018 par l'effet de la clause résolutoire,
- constaté que la locataire avait d'ores et déjà quitté les lieux,
- condamné [B] [N] à payer la somme de 2.824,54 euros au titre de la dette locative,
- condamné [Z] [X] à payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par la locataire,
- et ordonné une compensation entre les créances respectives des parties.
Par exploit du 10 décembre 2020, Monsieur [Z] [X] a saisi de nouveau le tribunal de proximité de Manosque d'une demande en paiement de la somme de 25.332,50 euros en réparation des dégradations occasionnées dans les lieux loués.
Madame [B] [N] a opposé deux fins de non-recevoir, l'une fondée sur l'autorité de chose jugée et l'autre sur la prescription. Subsidiairement au fond, elle a conclu au rejet de l'action et réclamé paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement rendu le 4 juillet 2022, dont appel, le tribunal a écarté les fins de non-recevoir susdites et débouté au fond le demandeur de l'intégralité de ses prétentions, aux motifs qu'aucun document ne permettait d'établir l'état des lieux à l'entrée de la locataire, et que celle-ci avait renversé la présomption de bon état édictée par l'article 1731 du code civil en rapportant la preuve du caractère indécent du logement dans le cadre la précédente instance.
M. [X] a été condamné aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Madame [N] a été déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur [Z] [X] conteste le caractère indécent du logement donné à bail. Il critique sur ce point les motifs du précédent jugement rendu le 7 octobre 2019 et ajoute avoir introduit un recours devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions prises à ce sujet par le représentant de l'Etat.
Il se prévaut d'une attestation délivrée le 19 juillet 2018 par l'expert [V], selon laquelle le logement était conforme aux conditions minimales d'habitabilité et de confort définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il soutient en revanche que la locataire a gravement manqué à ses obligations en s'abstenant de tout entretien, en effectuant des transformations des locaux sans recueillir son accord et en lui refusant l'accès pour procéder à des travaux de réparation.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 25.332,50 euros au titre du coût total de remise en état des lieux suivant un rapport d'expertise de Monsieur [H] [U], désigné par son assureur de protection juridique, outre 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, Madame [B] [N] demande en premier lieu à la cour d'ordonner la radiation de l'instance en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision entreprise.
Elle réitère les fins de non-recevoir fondées sur l'autorité de chose jugée et la prescription telles qu'invoquées devant le premier juge.
Subsidiairement au fond, elle fait valoir que, faute de production d'un état des lieux d'entrée, les désordres listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [P] le 1er février 2019 ne peuvent lui être imputés, ni a fortiori ceux mentionnés dans des rapports d'expertise non contradictoires établis postérieurement. Elle ajoute que la plupart des dégradations relèvent de la vétusté ou de dégâts des eaux survenus en cours de location.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive qu'elle réitère devant la cour, et réclame en outre paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
DISCUSSION
Sur la demande de radiation de l'instance :
En application de l'article 524 du code de procédure civile, cette demande aurait dû être formulée auprès du premier président de la cour ou, à compter de sa désignation, auprès du conseiller de la mise en état, et en tout état de cause avant l'expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911 du même code, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de chose jugée :
C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir, en retenant que l'autorité de chose jugée ne s'attachait qu'à ce qui avait été tranché dans le dispositif du précédent jugement et que le tribunal d'instance de Manosque n'était pas saisi d'une demande du bailleur en réparation de dégradations locatives.
Il convient d'ajouter qu'il n'existe pas en procédure civile de principe de concentration des demandes qui obligerait un plaideur à formuler l'ensemble de ses prétentions à l'occasion d'une seule et même instance.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription :
C'est également à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen en considérant que le point de départ du délai triennal de prescription édicté par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 se situait au 1er février 2019, date à laquelle avait été établi l'état des lieux de sortie, marquant la connaissance par le bailleur des faits lui permettant d'agir.
Sur la demande principale :
L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'à défaut d'état des lieux d'entrée ou de remise d'un exemplaire de ce document, la présomption de bon état édictée par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par la partie ayant fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à la partie adverse.
En l'espèce, le bail stipule que les parties avaient entendu se référer, s'agissant de l'état des lieux, au rapport de M. [C] [V], lequel avait été précédemment désigné en qualité d'expert judiciaire dans le cadre d'une procédure concernant le règlement de la succession [X]. Cependant, ce document n'a pas été produit aux débats, ni en première instance ni en cause d'appel, et il ne peut y être suppléé par une 'attestation' délivrée le 19 juillet 2018 par cet expert, selon laquelle le logement était conforme aux conditions minimales d'habitabilité et de confort définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
En outre, le contenu de cette attestation révèle que le rapport de l'expert n'a été établi que le 10 février 2017, de sorte que Madame [N] ne pouvait en avoir connaissance à la date de son entrée dans les lieux.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les désordres listés dans le procès-verbal de constat dressé contradictoirement par Maître [P] le 1er février 2019 ne pouvaient être imputés à la locataire sortante.
A fortiori, ne peuvent davantage lui être imputées les dégradations mentionnées dans un 'état des lieux' établi le 1er février 2019 par M. [V] après le départ de l'huissier, ni celles figurant dans un rapport rédigé le 13 juin 2019 par M. [H] [U], désigné par l'assureur de protection juridique du bailleur, en raison du caractère non contradictoire de ces deux documents.
En revanche, il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 27 juin 2018 et du jugement rendu le 7 octobre 2019, désormais définitif, que le logement présentait un caractère indécent, notamment du fait d'infiltrations.
Enfin, il n'est pas établi que Madame [N] ait effectué des transformations des lieux loués ou se soit opposée à la réalisation de travaux de réparation ou d'entretien de la part du bailleur, et il résulte au contraire des courriers qu'elle avait adressés les 9 juillet et 24 octobre 2018 ainsi que des procès-verbaux de constat dressés les 14 et 15 novembre 2018 que l'intéressée avait sollicité à plusieurs reprises Monsieur [X] en ce sens.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le demandeur de l'intégralité de ses prétentions.
Sur la demande reconventionnelle :
Il n'apparaît pas que l'exercice par Monsieur [X] de son droit d'agir en justice ait dégénéré en abus, de sorte que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle formée de ce chef par Madame [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l'instance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 régissant l'aide juridique.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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