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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2221507

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221507

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Gauthier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée a pour effet de mettre fin à son contrat de travail ; il ne peut plus exercer sa profession en qualité d'agent de sécurité ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour depuis le 4 mai 2017 soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le CNAPS a fait droit au recours gracieux de M. B et que la carte professionnelle sollicitée a été renouvelée. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête en référé suspension. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2220977 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2022, en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. A a lu son rapport. . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de La requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Paris, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2221507/6-2

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