Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01801 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHL
N° de Minute : 1769
Ordonnance du vendredi 06 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [X] alias [S] [T]
né le 03 Octobre 1978 à [Localité 3]
de nationalité Ukrainienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [N] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et [P] [G] [H], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 06 septembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 06 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 septembre 2024 à 15h36 prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Me Olivier IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [Y] [X] alias [S] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 4 septembre 2024 à 17H25, réitéré par l'intéressé le 5 septembre 2024 à 15h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[Y] [X] alias [T] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 septembre 2024, notifié le même jour à 9h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 juin 2023 par la même autorité et notifiée le 16 juin 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2024 à 15h36, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M.[Y] [X] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M.[Y] [X] du 4 septembre 2024 à 17h25 réitéré par M.[Y] [X] le 5 septembre 2024 à 14h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au titre des moyens soutenus en appel M.[Y] [X] soulève:
dans le cadre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l' Ukraine
le moyen de fond tiré de l'absence de perspectives d'éloignement lorsque le renvoi dans le pays d'origine constituerait un traitement inhumain ou dégradant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Toutefois, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
De même , le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
Les moyens seront donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond en rejetant le recours de l'étranger et en ordonnant la prolongation de la rétention administrative dans l'attente de la réponse donnée par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 22 juillet 2024 avec une relance du 3 septembre 2024 et dans l'attente du vol sollicité le 29 août 2024.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01801 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1769 DU 06 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 septembre 2024 :
- M. [Y] [X] alias [S] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [X] alias [S] [T]
- l'avocat de PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [X] alias [S] [T] le vendredi 06 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 06 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au de [Localité 2]
Le greffier, le vendredi 06 septembre 2024
N° RG 24/01801 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHL
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