Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55113 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQC
N° : 1
Assignation du :
17 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. YAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS - #C1312
DEFENDERESSE
La société GRILL HOUSE GRILL HOUSE S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Rahman TURGUT, avocat au barreau de PARIS - #P0242 - [Adresse 1]
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 17 juillet 2024, délivrée à la requête de la S.C.I. YAM, bailleresse, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
La S.C.I. YAM demande le bénéfice de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 6483,62 euros au 16 octobre 2024 ;
La S.A.S. GRILL HOUSE, défenderesse, constituée, sollicite quant à elle, l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Un accord en ce sens a été trouvé avec la S.C.I. YAM.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux observations des parties et aux notes d’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 31 mai 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
À la suite d’une cession de fonds de commerce en date du 06 février 2023 avec la Société MARC ET ANTOINE, la S.A.S. GRILL HOUSE devient preneuse de locaux commerciaux, destinés à « toutes formes de restauration et bar » dépendant d’un immeuble sis [Adresse 5] ;
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 31 mai 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme principale de 3569,31 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2024 ;
Au vu du décompte produit aux fins d’actualisation de la dette, la somme de 6483,62 euros au 22 octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires ;
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord exprimé par les parties à l’audience du 22 octobre 2024, d’accorder au preneur un délai de paiement en trois mensualités de 2161,20 euros chacune et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la partie défenderesse, sauf coût du commandement de payer déjà inclus au titre de la dette locative ;
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire.
Constatons que le commandement de payer en date du 31 mai 2024 est resté sans effet dans le délai d’un mois ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail le 30 juin 2024 et en suspendons les effets ;
Condamnons la S.A.S. GRILL HOUSE à verser à la la somme de 6483,62 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, taxes et charges arrêtés au 22 octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Autorisons la S.A.S. GRILL HOUSE à se libérer de sa dette en 3 versements mensuels d’un montant égal à 2161,20 euros en sus du loyer courant, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres le 15 de chaque mois ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, la clause résolutoire étant réputée n’avoir jamais joué, si la S.A.S. GRILL HOUSE se libère de sa dette dans ces délais et selon les modalités fixées ci-dessus ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, du loyer courant ou d'une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible
° la clause résolutoire sera acquise,
° la S.A.S. GRILL HOUSE devra verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal augmenté des charges locatives jusqu’à libération effective des lieux et dans le respect des prescriptions du bail,
° il sera procédé à l'expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 5] ;
°Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la S.A.S. GRILL HOUSE aux dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer, à hauteur de 153,60 euros, déjà inclus par les parties au titre de la dette locative ;
Condamnons la S.A.S. GRILL HOUSE à payer à la S.C.I. YAM la somme de 2 500 euros du chef l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que l’ordonnance de référé à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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