Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-20.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.250
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans l'affaire opposant :
1°/ M. Migel Y...,
2°/ Mme Y...,
demeurant ensemble au Touquet (Pas-de-Calais), avenue de Picardie,
défendeurs à la cassation ;
à :
la Caisse d'allocations familiales, sise à Calais (Pas-de-Calais), quai de la Gendarmerie ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur,
MM. X..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 2 mai 1989) de l'avoir déclarée mal fondée en sa demande tendant au remboursement d'allocations familiales qu'elle aurait indûment versées aux époux Y... pour le mois de septembre 1985 alors que lorsqu'il est acquis qu'un prestataire a quitté le territoire français au cours d'un mois, dernier jour du mois inclus, le bénéfice des prestations familiales ne peut lui être octroyé pour le mois en cause, que par suite en estimant que la demande de la caisse était mal fondée parce que rien ne prouvait que la famille Y... avait quitté la France avant le dernier jour du mois, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 552-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas établi que les époux Y... aient effectivement quitté la France en Septembre 1985 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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