Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
59034 LILLE CEDEX
N° RG 24/04718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJYM
N° minute : 24/00225
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Société [19]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [T] [V] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Débiteur
M. [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Co-débiteur
Société [25]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société [27]
[Adresse 31]
[Localité 13]
Société [17]
CHEZ [30]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [20]
CHEZ [32]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Société [26]
CHEZ [18]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Société [14]
CHEZ [30]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [29] CHEZ [32]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Société [16]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Société [21] CHEZ [28]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 27 février 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [T] [R] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au [19] le 28 mars 2024.
Une contestation a été élevée le 11 avril 2024 par le [19], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 15 avril 2024.
Le créancier expose qu’il a consenti un prêt de restructuration d’un montant de 88000 euros à Monsieur et Madame [R] le 11 août 2020, avec une assurance et une inscription hypothécaire sur le bien immobilier des débiteurs.
Le créancier affirme que Monsieur et Madame [R] ont contracté plusieurs crédits pour un montant total de 121619,63 euros, dont les dates d’octroi ne sont pas connues. Il déclare que, si ces crédits sont antérieurs au prêt de restructuration, Monsieur et Madame [R] n’ont pas déclaré l’existence de ces charges lors de leur demande, et qu’ils ont donc émis une fausse déclaration aux fins d’obtenir le crédit de restructuration. Il ajoute que, si ces crédits sont postérieurs à la restructuration financée, l’importance des sommes empruntées et le nombre exorbitant de crédits ne peuvent qu’interroger.
Le [22] estime en conséquence que Monsieur et Madame [R] sont de mauvaise foi, et qu’ils ne remplissent donc pas les conditions pour bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que Monsieur et Madame [R] ont eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [22] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 mai 2024.
Le créancier réitère les motifs de sa contestation et demande que Monsieur et Madame [R] soient déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, pour mauvaise foi.
Il ajoute que le montant de sa créance s’élève à 75937,63 euros, et produit les justificatifs de sa créance.
A cette audience, Monsieur et Madame [R] ont comparu en personne.
Ils précisent qu’ils ont reçu les conclusions du [22] par lettre recommandée avant l’audience, de sorte que la comparution par écrit du créancier est régulière.
Ils indiquent que, lors de la souscription du crédit de restructuration, le courtier leur a expliqué qu’ils ne pouvaient pas dépasser des mensualités d’un montant de 550 euros, mais qu’ils ont dû faire face, en sus des mensualités au coût de l’assurance d’un montant de 400 euros par mois, de sorte qu’ils ont dû emprunter.
Monsieur et Madame [R] ajoutent qu’ils ont connu des difficultés financières lorsque leurs enfants ont pris leur indépendance, et qu’ils ont dû transformer leur maison en plain-pied, Madame [R] ne pouvant plus monter les escaliers.
Ils indiquent que leurs retraites n’ont pas été revalorisées.
Monsieur [R] ajoute que la plupart des prêts ont été contractés par son épouse, celle-ci précisant qu’elle a signé électroniquement au nom de son mari.
Ils déclarent qu’ils ne refusent pas de payer.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [28], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 juin 2024, que le montant de sa créance s’élève à 88,71 euros ;
- [32], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 mai 2024, être mandaté par [20] et s’en remettre à la décision judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu'elle a notifiée le 28 mars 2024 au [22].
Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 11 avril 2024, soit le quatorzième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par le [22].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 222052,27 euros suivant état détaillé des dettes en date du 18 avril 2024.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur et Madame [R] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 2760 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Retraite
1727 €
1033 €
2760 €
TOTAL
1727 €
1033 €
2760 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [R] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1084,82 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur et Madame [R] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Monsieur et Madame [R] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1964,44 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
CODEBITEUR
TOTAL
Assurances / mutuelle
157 €
157 €
Assurances prêts
408,44 €
408,44 €
Chauffage
98 €
98 €
Frais médicaux
30 €
30 €
Forfait chauffage
121 €
43 €
164 €
Forfait de base
625 €
219 €
844 €
Forfait habitation
120 €
41 €
161 €
Impôts
102 €
102 €
TOTAL
1661,44
303 €
1964,44 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur et Madame [R] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 795,56 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi des débiteurs :
Il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont Monsieur et Madame [R] auraient fait preuve, motif de la contestation élevée par le [22].
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce le [22] expose que Monsieur et Madame [R] ont souscrit de très nombreux crédits, pour des sommes très importantes.
Il indique que, si les dates d’octroi de ces crédits ne sont pas connues, soit les débiteurs les ont souscrits avant l’octroi du prêt de restructuration, et ont alors effectué des déclarations mensongères en omettant de mentionner les autres prêts à la consommation lors du dépôt de leur dossier, soit ils ont souscrit ces crédits après le prêt de restructuration, ayant ainsi recours au crédit dans des proportions exorbitantes.
Le créancier considère donc que Monsieur et Madame [R] sont de mauvaise foi.
Il ressort de l’état des créances en date du 18 avril 2024 et des éléments du dossier que le passif de Monsieur et Madame [R] est composé, outre le crédit de restructuration octroyé par le [22], de quinze crédits à la consommation, outre un crédit de location avec option d’achat souscrit auprès de la SA [25], et un découvert bancaire dont le montant impayé est peu important.
Alors que Monsieur et Madame [R] ont bénéficié du crédit de restructuration suivant offre de prêt préalable signée le 8 juillet 2020, la plupart des crédits à la consommation souscrits par le couple l’ont été après cette date. En effet, sur les seize crédits à la consommation du couple, onze ont été obtenus après le prêt consenti par le [22].
Ainsi, en 2021, Monsieur et Madame [R] ont souscrit trois crédits à la consommation. Ils ont obtenu également trois prêts en 2022, et cinq prêts en 2023, portant ainsi le montant des sommes empruntées à minima à 174500 euros, et le montant des mensualités de remboursement à minima à 2409,88 euros après la souscription des seize crédits à la consommation, alors que les revenus du couple s’élèvent à 2760 euros. Les mensualités de remboursement représentaient ainsi plus de 87 % des ressources des débiteurs.
Ainsi, au vu du montant des mensualités de remboursement contractuelles contractées par les débiteurs, du nombre de crédits qu’ils ont souscrit, et du regroupement de crédit précédemment obtenu par Monsieur et Madame [R] auprès du [22] pour tenter de faire face à leurs difficultés, ceux-ci ne pouvaient nécessairement pas ignorer qu'ils ne seraient pas en capacité de faire face à leurs échéances.
En outre, s’il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Madame [R] est en situation de handicap et qu’elle souffre de troubles dépressifs sévères, il n’est cependant pas établi qu’il existe un lien de cause à effet entre la souscription de ces crédits et l’état de santé de la débitrice, ni qu’elle aurait été privée de son discernement lors de l’octroi des différents prêts.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur et Madame [R] ont sciemment aggravé leur endettement en augmentant leur passif par un appel répété aux moyens de crédits dans une proportion telle, au regard de leur situation financière, qu'elle établit le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter leurs engagements, ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
L'élément intentionnel de la mauvaise foi est ainsi établi et la mauvaise foi des débiteurs est caractérisée.
Monsieur et Madame [R] seront en conséquence dits irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu'une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DIT le [22]. Recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 27 mars 2024 à l’égard de Monsieur [H] [R] et de Madame [T] [R] ;
DECLARE Monsieur [H] [R] et Madame [T] [R] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
Et en conséquence,
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier de Monsieur [H] [R] et de Madame [T] [R] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [R] et Madame [T] [R] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
D. CASTELLI C. DESNOULEZ