Cour d'appel, 07 octobre 2008. 08/00119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00119
Date de décision :
7 octobre 2008
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AFFAIRE : N RG 08/00119
Code Aff. :JLR / JBM ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 11 Décembre 2007
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
APPELANTE :
La société MANUTENTION CONSIGNATION TRANSIT (MCT), représentée par son gérant
6 Bis Rue Charles Darwin
97420 LE PORT
Représentant : Me François AVRIL (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIMÉ :
Monsieur Philippe Z...
...
84110 ROAIX
Représentant : SELARL GARRIGES-GERY-SCHWARTZ- (avocat au barreau de SAINT DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008, en audience publique devant Jean-Luc RAYNAUD, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Jeanne BOURDAIS-MASSENET, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 7 OCTOBRE 2008;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Hervé PROTIN,
Conseiller :Christian FABRE ,
Conseiller:Jean Luc RAYNAUD ,
Qui en ont délibéré
ARRÊT :mise à disposition des parties le 07 OCTOBRE 2008
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LA COUR :
FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Philippe Z... a été recruté le 3 février 2003 par la société Manutention Consignation Transit (ci après M.C.T), pour une durée indéterminée, pour exercer les fonctions de responsable de l'agence transit aérien de Gillot, directement rattaché à la direction générale; il était notamment chargé, à ce titre (cf avenant no1 à son contrat de travail, daté du 31/07/2003), de la gestion du magasin sous douane (gestion administrative, réglementation douanière et phytosanitaire, respect du cahier des charges)
Par courrier du 24 novembre 2005, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable pour le 5 décembre, et aussitôt mis à pied à titre conservatoire;
Il lui a notifié le 8 décembre 2005, dans les formes légales, son licenciement immédiat pour faute grave;
Par jugement du 11 décembre 2007, le Conseil des prud'hommes de Saint Denis, section Encadrement a condamné la société M.C.T au paiement des sommes de 9.099 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 18.000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;
Cette société a relevé appel le 21 janvier 2008, dans les formes et délai réglementaires, de cette décision, dont elle n'avait pas encore reçu notification;
Philippe Z..., auquel le jugement avait été notifié le 11/01 a fait de même le 01 février 2008;
Les instances ont été jointes;
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La M.C.T soutient que le licenciement de M. Z... a été justement prononcé en raison
- de son "attitude irresponsable" à savoir le non respect des règles de sécurité interne à la CCIR concernant notamment le port de la chasuble fluorescente qu'il aurait interdit aux salariés placés sous ses ordres, dont elle sollicite l'audition, de porter sous peine de sanction
- de ce qu'il aurait caché à son employeur l'existence d'une "lettre injonctive" de la CCIR de nature à entraîner un retrait définitif de son titre d'accès pour non respect des règles de sécurité
- d'un attitude "belliqueuse et raciste" démontrée par plusieurs témoignages (il sollicite sur ce point l'audition de Mme B... Nathalie qui aurait été traitée de "conne de noire")
- du non respect des règles de sécurité interne régissant le dépôt des espèces
Elle s'élève encore contre l'assertion, figurant dans des écritures adverses qualifiées de "totalement irresponsables", selon laquelle l'accès en zone sous douane n'est pas subordonné à l' obligation du port de la chasuble;
Elle conclut, en définitive, au mal fondé des prétentions adverses et à l'allocation à son profit d'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Philippe Z... conclut à la confirmation de jugement déféré en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à son infirmation pour le surplus; il réclame paiement des sommes suivantes:
- rappel de salaires paiement préavis (3 mois de salaire brut) 9.286,02 euros
- heures supplémentaires 48.803,61 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 37.144,32 euros
- dommages intérêts pour rupture abusive 10.000 euros
- salaire correspondant à la mise à pied1.547,68 euros
- frais irrépétibles 2.000 euros
Vu les écritures déposées le 11 août 2008 par l'appelante et le 20 août 2008 par l'intimé, qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la Cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur les heures supplémentaires:
Il appartient à la Cour de statuer sur ce chef de demande sur lequel les premiers juges ont omis de se prononcer expressément;
Philippe Z... soutient à cet égard qu'aucune disposition n'ayant été prise pour remplacer ses collaborateurs durant leur congés et absences, il lui appartenait d'y pallier, et de rester à son poste jusqu'à la fin des opérations de dédouanement des marchandises transportées par des avions cargos dont les retards étaient fréquents; que sa durée hebdomadaire de travail étant au minimum de 50 heures, il lui est dû 15 heures supplémentaires par semaine soit, sur la base de 47 semaines travaillées, 705 heures/an et 2115 heures pour les 3 années au cours desquelles il a affirme avoir été au service de M.C.T;
L'article 5 de son contrat de travail, qui ne comportait aucune convention de forfait, stipulait qu'il "(travaillerait) sur la base d'un horaire à temps complet soit 35 heures par semaine selon l'horaire collectif en vigueur dans la société" et percevrait en contrepartie une rémunération mensuelle brute de 2.800 euros sur 13 mois; il s'agissait donc d'un cadre intégré;
L'huissier de justice autorisé à cet effet par le premier vice président du tribunal de grande instance de Saint Denis (ordonnance du 23 février 2007) a constaté que Philippe Z... avait effectué à 15 reprises (5 en 2003, 3 en 2004 et 7 en 2005), parfois le dimanche, des vacations en dehors des heures d'ouverture de la Recette principale des douanes de Gillot ou des lieux habituels de vérification des marchandises;
La responsable de l'activité fret de la compagnie Air Madagascar estimait, dans son attestation du 23 mai 2006, à 50 heures minimum la durée hebdomadaire minimum de travail de M. Z..., que le responsable d'une agence de transit partenaire de M.C.T indique avoir sollicité à de nombreuses reprises pour effectuer des opérations de dédouanement les week end et jours fériés ainsi qu'en semaine après 18 heures; en l'absence du moindre élément fourni par l'employeur, la revendication de l'intimé est fondée en son principe, et largement en son montant;
La durée totale à retenir n'est toutefois pas de 3 ans mais de 33 mois et 24 jours (du 01/02/2003 au 24/11/2005, jour de la mise à pied conservatoire); le nombre d'heures effectuées au delà de la durée légale est donc de 1980, et la demande de Philippe Z... fondée à hauteur de 45.688,50 euros;
- Sur la réalité et la gravité des fautes reprochées:
Le premier grief porte sur un "non respect délibéré des règles d'exploitation et de sécurité applicables pour l'accès aux zones sécurisées édictées par la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion", notamment le port d'une chasuble fluorescente pour accéder aux magasins et aires de dépôt temporaires (MADT) dont le caractère obligatoire avait été clairement indiqué lors d'une réunion organisée en avril 2005 et d'une formation en mai 2005 et rappelé par voie d'affichage, ainsi que dans un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2005 émanant de la CCIR;
Philippe Z... reconnaît être entré une fois sans cette chasuble en zone MADT qui se situe dans le secteur C (fret) pour effectuer un contrôle de marchandises en compagnie d'agents des douanes mais nie avoir incité ses subordonnés à s'affranchir de cette obligation; ce fait, que l'appelante qualifie, avec excès, de "très grave incident", s'est produit le 7 octobre 2005 et a entraîné un échange de correspondance qui s'est achevé par une lettre de la CCIR en date du 26 octobre 2005 attirant l'attention du destinataire sur les conséquences que le non respect de cette règle pourrait avoir (refus d'accès au MADT, retrait de son titre d'accès par les services de l'Etat);
L'intimé conteste surtout le caractère obligatoire du port de ce vêtement résultant du règlement édicté par la CCIR, concessionnaire de l'aéroport de Saint Denis au motif que seul l'Etat peut fixer les règles et modalités d'accès aux différentes zones de l'aérodrome en vertu de l'article 14 du décret no 97-547 du 29 mai 1997 et que l'arrêté préfectoral no3944 du 29 novembre 2004 relatif aux mesures de police applicables sur les terrains de l'aérodrome de Saint Denis n'impose le port permanent de ce vêtement que dans le secteur de sûreté A et les secteurs fonctionnels TRA (aire de trafic) et MAN (aire de manoeuvre), ce qui est exact;
L'intimé observe justement que le port d'un gilet ou d'une chasuble fluorescente répond à la nécessité d'être perçu et identifié lorsqu'on se trouve sur la piste à proximité des manoeuvres des avions ou des véhicules mais ne présente pas d'utilité dans les autres cas;
L'arrêté précité distingue la zone publique de l'aérodrome de la zone réservée (comprenant des secteurs de sûreté et des secteurs fonctionnels), l'accès à celle ci étant soumis à des règles particulières et à la possession de titres spéciaux (le secteur C fait partie des secteurs de sûreté); le personnel des sociétés transitaires n'y était donc pas systématiquement astreint au port de la chasuble;
Si le fait, attesté par plusieurs d'entre eux, que Philippe Z... ait parfois menacé ses subordonnés de sanctions s'ils entendaient se conformer strictement à cette prescription est malvenu, de tels propos, tenus sous le coup de la colère, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement;
B) S'agissant du deuxième grief, à savoir le dénigrement de l'entreprise, les premiers juges ont refusé à juste titre de prendre en considération les attestations vagues et imprécises produites par l'employeur; la lettre de licenciement ne fait nullement état de l'attitude, qualifiée de belliqueuse et raciste (ce que l'intimé conteste formellement dans un mail du 28 février 2004), de M. Z... envers ses collaborateurs, mais des vives critiques qu'il aurait portées devant eux sur la politique commerciale de l'entreprise, du dénigrement de la direction auquel il se serait livré ainsi que de l'attitude agressive qui aurait été la sienne à l'égard des fournisseurs, toutes allégations desquelles n'existe aucun début de preuve; la lettre de licenciement fixant définitivement les limites du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner quelque mesure d'instruction que ce soit;
C) Le troisième grief ("non respect des consignes relatives à la transmission des versements aux clients") est partiellement établi; il a été à l'origine d'un incident avec un client important de M.C.T, qui avait effectué en octobre 2005 un règlement en espèces que M. Z... a conservé plus d'un mois dans son coffre (alors que la transmission des espèces au siège doit être hebdomadaire) dont il a perdu la clé et duquel cet argent a disparu dans des conditions inexpliquées, ce dont la direction s'est aperçue le 22 novembre;
Il est acquis que le salarié a avisé son employeur, par courriers électroniques des 16 et 21 novembre 2005, de la perte de la clé de son coffre, et qu'il a payé de ses deniers personnels la somme disparue alors qu'elle était sous sa responsabilité;
Aucun élément ne permet en revanche d'affirmer, comme le fait la direction, que des retards significatifs dans la transmission des fonds auraient été constatés à plusieurs reprises et que M. Z... n'aurait pas modifié sa manière de faire en dépit de rappels à l'ordre desquels aucune trace n'existe;
Les fautes réellement commises étaient, en définitive, insuffisantes pour justifier le licenciement de ce salarié, dont le préjudice a été justement évalué par le conseil des prud'hommes; le jugement déféré mérite également confirmation sur le montant des dommages intérêts, équivalent à 3 mois de salaire (2800 x13/12=3.033 euros);
Les circonstances de la rupture n'ayant pas été vexatoires, l'intéressé sera débouté de sa demande de dommages intérêts complémentaires;
Il convient, en outre, de condamner la société M.C.T au paiement de la somme de 1.547,68 euros correspondant au salaire que M. Z... aurait dû percevoir pendant la période de mise à pied conservatoire;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M.C.T, qui succombe très largement, devra supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même Code;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé l'intégralité des frais irrépétibles (honoraires d'avocat notamment) qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits; il convient de lui allouer 1.000 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu'il a du exposer en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement déféré sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de préavis
L'INFIRME pour le surplus et
Statuant à nouveau
Condamne la société M.C.T à payer à Philippe Z...
- 45.688,50 euros en rémunération des heures supplémentaires
- 1.547,68 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
Y ajoutant
Condamne la société M.C.T au paiement de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel;
Rejette les autres demandes;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, Président de chambre, et par Madame Jeanne BOURDAIS-MASSENET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
signature
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