Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10819 F
Pourvoi n° G 19-17.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.126 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a dit que la prise d'acte de M. D... était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société [...] à payer à M. O... D... les sommes de 11 405,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 140,53 euros brut au titre des congés payés afférents, 8 607,21 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné la modification des documents de fin de contrat pour tenir compte du présent dispositif sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la décision, en ce qu'il a condamné la société [...] aux dépens et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société [...] à payer à M. O... D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « (
) M. O... D... était en congés payés jusqu'au 8 février 2016.(
)
Sur la prise d'acte de la rupture :
A la suite de l'arrêt de travail d'origine professionnelle de M. O... D... de près de huit mois (19 mai 2015-10 janvier 2016) le médecin du travail a rendu le 10 janvier 2016 un avis d'aptitude avec réserves à savoir « limiter les déplacements à 3 heures de voiture par jour et limiter le port de charge de 20 kg ».
En cas d'aptitude avec réserves, l'employeur, lié par cet avis, doit respecter deux obligations. D'une part, tenu de fournir un travail, il doit permettre au salarié de retrouver son emploi ou à défaut, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. D'autre part, il doit tenir compte des propositions et réserves émises par le médecin du travail et procéder aux aménagements, mutations et transformations du poste préconisés par ce dernier conformément à l'article L. 4624-1 du code du travail :
Cette situation ne remet pas en cause le fait que l'avis est un avis d'aptitude et il appartient à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, et s'il conteste la nature de l'avis, de saisir l'inspecteur du travail du recours prévu à l'article L. 4624-1, dernier alinéa, du code du travail. Il dispose pour ce faire d'un délai de deux mois en application de l'article R. 4624-35 du code du travail.
Le fait qu'à la date de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. O... D... le 12 février 2016, le délai de recours n'était pas expiré est sans incidence sur les obligations de l'employeur telles que relatées ci-dessus, et sur l'appréciation des manquements graves de l'employeur et son incidence sur la poursuite du contrat de travail.
M. O... D... a accepté la prise du solde de ses congés payés du lundi 11 janvier 2016 au lundi 8 février 2016 pour permettre précisément à l'employeur de trouver une solution.
Or M. O... D... a repris son travail le 8 février 2016 dans les mêmes conditions qu'antérieurement, et sans que la société [...] ne lui ait proposé un emploi aménagé selon les préconisations du médecin du travail.
La société [...] produit aux débats trois attestations de M. T..., directeur division Ta instrument, de Mme B..., directrice des ressources humaines, de Mme Q... responsable paie, qui toutes trois indiquent que lors d'un réunion avec M. O... D... le 10 janvier 2011, en leur présence, il a été proposé à M. O... D... trois postes d'ingénieur services client, situés dans l'ouest de la France, en région parisienne, et un poste sédentaire à Guyancourt (78), tous refusés par M. O... D....
D'une part aucune formalisation écrite n'a été faite à M. O... D... avec des précisions sur les éventuelles aménagements nécessaires de l'emploi avec les préconisations du médecin du travail, d'autre part les propositions de la société [...] ne respectaient pas l'avenant au contrat de travail de M. O... D... daté du 7 août 2015, signé le 15 août 2015 à effet au 1er septembre 2015 qui indiquait :
« le secteur d'activité qui vous est confié est déterminé par la société [...]. Toutefois, dans la mesure où votre activité est également effectuée à partir de votre domicile, il est convenu que celui-ci doit être situé en région Rhône-Alpes. Le lieu pourra être transféré ultérieurement par la société dans tout autre localité de la région Rhône-Alpes ».
Entre le 10 janvier 2016 et le 8 février 2016, la société [...] n'a fait aucune proposition d'emploi similaire à celui occupé, aménagé selon les préconisations du médecin du travail, et ce malgré relance de M. O... D... par courriel du 5 février 2016.
En prenant acte de la rupture de son contrat de travail au 12 février 2016, M. O... D... n'a pas agi précipitamment et de manière prématurée.
Les manquements de l'employeur sont graves et empêchaient la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. O... D... s'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, sur la base du salaire moyen des trois mois précédent l'arrêt de travail de M. O... D... de 3 801,77 euros, confirme les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (11 405,30 euros), des congés payés afférents (1 140,53 euros), et au titre de l'indemnité de licenciement (8 607,21 euros).
Sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. O... D... avait plus de huit ans d'ancienneté au sein de la société [...] et était âgé de 29 ans au moment de son licenciement.
A la suite de son accident du travail du 19 mai 2015, il bénéficie d'une rente de 30 % depuis le 23 février 2016 d'un montant trimestriel de 1494,91 euros.
Il a connu une importante diminution de ses revenus. Il a trouvé un emploi à compter du 13 juin 2016 au sein de la société Prorata location service. Ses revenus 2016 ont été 22.579 euros soit 1 881,58 euros par mois.
Depuis le 6 novembre 2017 M. O... D... est serveur revendeur à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 877,97 euros.
En évaluant son préjudice à 30 500 euros, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi. » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU' « il est de jurisprudence constante que l'employeur qui a une obligation de sécurité envers le salarié doit rechercher et proposer à celui en cas de restrictions médicales un emploi similaire à son contrat de travail mais à sa nouvelle situation.
En l'espèce, la SAS [...] ne justifie par aucun document versé aux débats avoir effectué une recherche de reclassement sur l'ensemble des postes similaires environnants en Rhône Alpes.
Les postes proposés à M. D... se situaient hors de l'aire de travail contractuelle prévue à l'avenant du contrat de travail. Il n'est pas démontré que ces postes proposés aient correspondu aux restrictions médicales préconisées.
La proposition faite au salarié de se munir d'un chariot à roulette ou de valises à roulettes ne saurait constituer un aménagement sérieux du poste de travail (ne supprimant que le transport de charges lourdes et non pas leur manutention: pose et enlèvement du chariot); en tout état de cause, ne tenant pas compte de la préconisation du médecin du travail de limiter les trajets à 3 heures de route.
La prise d'acte ne saurait être considérée comme hâtive dès lors que l'employeur disposant de moyens administratifs et humains importants a bénéficié de la période de congé du salarié à compter du 11 janvier 2016 jusqu'au 8 février 2016 pour étudier les modalités de la reprise du travail, a fait l'objet d'une demande expresse en date du 5 février 2016 et qu'il existait une urgence, compte tenu de la nature de l'affection subie, à aménager sans délai le poste de M. D... sous peine de risques sérieux d'aggravation de son état de santé.
La demande de prise d'acte n'est pas déloyale, la recherche d'un autre emploi par le salarié trouvant son origine dans les carences de l'employeur.
La prise d'acte sera ainsi déclarée valable et justifiée.
Elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait droit aux demandes du salarié non contestés en leur quantum.
La somme allouée au titre de la perte d'une chance de formation sera ramenée à 1 000 euros.
La somme allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 30 500 euros pour tenir compte des faits que M. D... n'a pas retrouvé d'emploi adapté, dispose de revenus actuels limités à 750 euros par mois, qu'il supporte un emprunt immobilier important et des charges familiales consistant dans l'entretien d'un enfant en bas âge.
Il sera alloué au demandeur une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la solution du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée. » ;
1°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir, preuves à l'appui, qu'afin de disposer du temps suffisant pour se mettre en conformité avec l'avis du médecin du travail du 11 janvier 2016 ayant déclaré le salarié « apte à la reprise en limitant les déplacements à 3 h de voiture par jour. Limiter le port de charges à 20 kg. A revoir dans 3 mois » (cf. production n° 5), l'intéressé avait été placé, avec son accord, en congés payés jusqu'au 8 février 2016 ; que les recherches d'adaptation n'ayant pu aboutir à cette date, les parties étaient convenues d'une prolongation de la période de congés pour la semaine suivante si bien qu'au moment de sa prise d'acte, le 12 février 2016, le salarié n'avait pas encore repris son poste ; qu'à ce titre étaient produits, outre le bulletin de paie du mois de février 2016 comportant des « informations journalières » (cf. production n° 9), un extrait du logiciel paie renseignant le salarié comme en « absence du 8 au 12 février 2016 » pour « congé payé/vacation » (cf. production n° 6) ; qu'en affirmant, pour dire la prise d'acte justifiée, qu'après avoir accepté la prise du solde de ses congés payés du lundi 11 janvier 2016 au lundi 8 février 2016, pour permettre à l'employeur de trouver une solution, le salarié avait repris son travail le 8 février 2016, dans les mêmes conditions qu'antérieurement, sans préciser d'où elle tirait d'une telle « constatation », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les recherches de reclassement ne s'imposent qu'en cas d'inaptitude du salarié à son poste ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait déclaré le salarié, lors de la visite de reprise du 11 janvier 2016 « apte à la reprise en limitant les déplacements à 3h de voiture par jour. Limiter le port de charges à 20kg. A revoir dans 3 mois » ; qu'en reprochant à l'employeur, par motifs réputés adoptés, de ne justifier d'aucune recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la prise d'acte n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en revanche, n'est pas justifiée, la prise d'acte de la rupture intervenue de manière prématurée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le salarié, déclaré apte avec réserves, avait repris son travail, le 8 février 2016, dans les mêmes conditions qu'antérieurement sans que l'employeur ne lui ait proposé un emploi aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, il avait, sur ce fondement, pris d'acte de la rupture de son contrat un jour à peine après la reprise, à une date où il était encore possible à l'employeur de contester les termes de l'avis médical litigieux, ce que ce dernier indiquait avoir eu l'intention de faire au vu de l'ampleur des restrictions posées ; qu'en jugeant sur la base de cette situation la prise d'acte justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, celle-ci ne peut être justifiée que si les faits invoqués sont la véritable cause de la demande ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n° 8), que tout au long de la semaine du 8 février 2016 et jusqu'à sa prise d'acte, le salarié était resté silencieux face aux sollicitations de son employeur, l'intéressé, qui n'avait aucune intention de voir son poste adapté conformément aux restrictions posées par le médecin du travail, ayant en réalité d'autres projets professionnels ; qu'à ce titre, une attestation était produite faisant état de ce que le supérieur du salarié, M. W..., avait été contacté par une société tierce, dès le 28 janvier 2016, afin d'obtenir des informations sur le salarié, après que celui-ci avait été reçu en entretien d'embauche (cf. production n° 7) ; qu'en jugeant la prise d'acte justifiée sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'était pas motivée par le souhait de l'intéressé de quitter l'entreprise pour occuper un emploi dans une autre société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, devenus les articles 1103 et 1104 du code civil.