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Cour de cassation, 10 avril 2008. 06-21.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.030

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing (la caisse) ayant décidé de prendre en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 19 avril 2001 par Mme X..., son employeur, la société Trois Suisses France (la société) a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, estimant d'une part que le délai de prise en charge de la maladie était dépassé, et, d'autre part que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à l'égard de l'employeur, a déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme X... prise par la caisse ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Trois Suisses France : Attendu que la société est sans intérêt à obtenir l'annulation de la décision qui a accueilli sa demande, en confirmant le jugement ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt retient que cette dernière a manqué à son obligation telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale puisqu'il lui appartenait, dans le cadre du délai d'instruction prolongé, d'informer la société de la date à laquelle elle était susceptible de prendre une décision ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la caisse avait adressé à l'employeur une lettre que celui-ci ne contestait pas avoir reçue, l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : DECLARE le pourvoi incident irrecevable ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Trois Suisses France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trois Suisses France ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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