Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00164 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02465
APPELANTE
Madame [J], [H] [Z] épouse [E] Madame [G] est Directrice Associée Senior
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 12 Septembre 1978 à [Localité 5] (84)
Représentée par Me Arnaud DOUMENGE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131
INTIMEE
S.A.R.L. APCO WORLDWIDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Madame BOU Marie-José dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021, Mme [J] [Z] [E] a interjeté appel d'un jugement prononcé le 3 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris dans le litige l'opposant à la société Apco Worldwide, ci-après la société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024, puis renvoyée à celle du 3 septembre 2019.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [Z] [E] demande à la cour de :
'- Donner acte à Madame [G] de son désistement d'instance et d'action;
- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens'.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2024, la société demande à la cour de :
'- Prendre acte de l'acceptation pure et simple par la société APCO WORLDWIDE SAS du désistement d'instance et d'action de Madame [G] ;
- Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge des dépens.'.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [Z] [E] se désiste de son appel aux fins d'extinction de l'instance et de l'action et la société, ayant préalablement formé un appel incident, accepte ce désistement.
Dès lors, le désistement aux fins d'extinction de l'instance et de l'action est parfait. La cour constate l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que son dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement de Mme [Z] [E] ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
Conformément à l'accord des parties, dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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