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Cour de cassation, 28 février 1991. 89-10.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.131

Date de décision :

28 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maillard et Duclos, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de : 1°/ M. Jean-Pierre B..., demeurant à Brest (Finistère), ..., 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est à Brest (Finistère), rue de Savoie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Maillard et Duclos, de Me Parmentier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 5 janvier 1982, M. B..., salarié de la société Maillard et Duclos et qui, à six mètres de hauteur démontait les éléments d'un coffrage, a été victime d'une chute qui lui a causé de graves lésions de la colonne vertébrale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, qu'une telle faute doit avoir été la cause directe et déterminante du dommage, que ce caractère déterminant est entièrement exclu lorsque l'accident s'est produit dans des conditions inconnues et qu'il s'avère impossible de déterminer si la faute de l'employeur a bien causé l'accident ou en a seulement aggravé les conséquences, qu'en déclarant que les fautes commises par l'employeur avaient été la cause déterminante de l'accident, bien qu'elle eût constaté que les conditions dans lesquelles il s'était produit étaient demeurées imprécises, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la chose jugée au pénal s'impose à la juridiction civile, que la juridiction répressive avait relaxé les préposés de l'employeur du chef d'absence de dispositifs de sécurité collective, tandis que si elle avait déclaré que les autres fautes étaient en relation causale avec l'accident, elle ne leur avait cependant pas attribué un caractère direct et déterminant, qu'en affirmant qu'il était définitivement acquis de par les condamnations pénales prononcées à l'encontre des préposés de l'employeur que ceux-ci avaient enfreint les dispositions du décret du 8 janvier 1965 en négligeant de mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité collective et que, ainsi que l'avaient relevé les juges répressifs, ces fautes avaient été la cause directe et déterminante de l'accident, la cour d'appel a dénaturé la décision de la juridiction pénale, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, surtout, que ce faisant, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la juridiction pénale, violant ainsi l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que se référant expressément à un jugement pénal ayant condamné des préposés de l'employeur responsables par délégation de la sécurité du chantier pour blessures involontaires et pour avoir omis de prendre toutes mesures utiles pour que les dispositifs individuels de protection contre les risques de chute soient effectivement utilisés, en sorte qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir méconnu l'autorité attachée à cette décision, la cour d'appel relève, hors de toute dénaturation, que, quelle qu'ait été la cause précise pour laquelle la victime avait été amenée à perdre l'équilibre, sa chute elle-même dans le vide ne se serait pas produite si la société Maillard et Duclos avait mis en oeuvre les dispositifs de nature à la prévenir et avait veillé à leur utilisation effective ; qu'elle a ainsi caractérisé le rôle déterminant des fautes de l'employeur dans la réalisation du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-02-28 | Jurisprudence Berlioz