Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00581
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00581
Date de décision :
4 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00581
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZX2
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
La S.A. SEYNA,
La S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION,
C/
[N] [D] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LACOME D’ESTALENX
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
La S.A. SEYNA,
Prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Lauriane PILTAN, avocate au barreau de TOULOUSE
La S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION,
Prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Lauriane PILTAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [N] [D] [X],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 31 août 2023, la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION a donné en location à Madame [N] [X] un logement meublé étudiant situé [Adresse 9]TLS08A0702 à [Localité 12] moyennant une redevance actuelle de721,40€ provision sur charges comprise.
Madame [N] [X] a souscrit une garantie de paiement des loyers auprès de la SAS GARANTME exerçant pour le compte de la SA SEYNA.
Les redevances n'ont pas été régulièrement réglées et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 8 octobre 2024, en vain.
La SAS GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la SA SEYNA a versé au bailleur la somme de 226,40€ arrêté au 31 décembre 2024 donnant lieu à l'établissement d'une quittance subrogative.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 5 février 2025, dénoncé le 6 février 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [N] [X] afin d'obtenir:
- la constatation de la résiliation du bail, à titre subsidiaire, la prononcer,
- l'expulsion des occupants,
- le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.221,10€ avec intérêt à taux légal à compter du jour de l'assignation au profit de la SA SEYNA subrogée dans les droits du bailleur pour un montant de 216,40€ et 3.004,70€ au profit de la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION,
- la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
- l'allocation de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA SEYNA et la condamnation de la locataire aux dépens
L'affaire était appelée à l'audience du 29 avril 2025.
La SAS RESIDENCE SERVICES GESTION et la SA SEYNA, valablement représentées, actualisent leur créance à la somme de 4.205,69€ dont 216,40€ payé par la caution la SA SEYNA et 3.989,29€ au profit de la SAS RESIDENCE SERVICES GESTION arrêté au 2 avril 2025. Ils maintiennent leurs demandes.
Madame [N] [X], assignée selon le modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 6 février 2025, conformément à l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l'audience.
La CCAPEX a été saisie le 10 octobre 2024 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat. L'action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SAS RESIDENCE SERVICES GESTION et la SA SEYNA font la preuve de l'obligation dont elles se prévalent en produisant le bail signé le 31 août 2023, le contrat de cautionnement GARANTME exerçant pour le compte de la SA SEYNA, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 octobre 2024 , le décompte de la créance pour un montant de 4.205,69€ au ainsi que la quittance subrogative pour un montant de 216,40€ .
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d'assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d'avoir à en justifier.
Par acte de Commissaire de justice du 8 octobre 2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait commandement d'avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668/2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n'a pas été saisi par la locataire aux fins d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 8 décembre 2024.
Il convient d'ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux, elle pourra être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 8] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Madame [N] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 4.205,69€ représentant l'arriéré des redevances et indemnités d'occupation arrêtés au 2 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision se ventilant de la façon suivante : 216,40€ au profit de la SA SEYNA et 3.989,29€ au profit de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION.
Elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l'indemnité d'occupation au montant des redevances qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA SEYNA l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [X] à lui verser la somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [N] [X], succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail à compter du 8 décembre 2024,
Condamne Madame [N] [X] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION et la SA SEYNA la somme de 4.205,69€ représentant l'arriéré des redevances et indemnités d'occupation au 2 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, se décomposant de la façon suivante :
- 216,40€ au profit de la SA SEYNA
- 3.989,29€ au profit de la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION,
A compter du 8 décembre 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION par Madame [N] [X] et l'y condamne, jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l'expulsion de Madame [N] [X] et dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 9]TLS08A0702 à [Localité 12] deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Condamne Madame [N] [X] à payer à la SA SEYNA la somme de 250€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [N] [X] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique