Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Achiraffi,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs et organisation d'un groupe de combat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 15 janvier 2003, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt par le chef de l'établissement pénitentiaire le 4 janvier 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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