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Cour de cassation, 03 mai 1988. 87-90.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.499

Date de décision :

3 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 avril 1987 qui pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et dit qu'il serait responsable à moitié des conséquences de l'accident dont M. Y... a été victime ; " aux motifs que s'il avait regardé un temps suffisamment long les écrans de télévision, il aurait vu un voyageur en difficulté sur le quai ; qu'il avait mis le train en mouvement alors qu'Alphonse Y... se trouvait, par ses vêtement ou un de ses membres, déjà accroché ou coincé entre les deux portes d'un wagon ; que, sans que X... s'en rende compte, la victime avait été entraînée sur une centaine de mètres tout au long du quai ; qu'avant de repartir, il eût été prudent de la part du conducteur de surveiller le mouvement des passagers sur le quai, de regarder à nouveau l'écran de télévision et de vérifier surtout que la ligne des portes était bien dégagée alors que l'arrêt du train en garde de Torcy avait été plus bref qu'à l'habitude en raison d'un retard sur l'horaire ; " alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que si une imprudence, une inattention, une négligence ou une inobservation des règlements peut être retenue à l'encontre de son auteur ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction F. 211 que le conducteur du train ne doit mettre celui-ci en mouvement que s'il a l'assurance que les portes sont fermées et que rien ne s'y oppose par ailleurs ; que l'enquête diligentée-et le prévenu avait souligné ce point dans ses conclusions demeurées sans réponse-a fait apparaître que le timbre du système " bi coup " avait retenti, indiquant qu'aucun incident n'était intervenu dans la fermeture des portes ; que, dès lors, en mettant le train en marche après le retentissement de ce timbre dans la cabine, le prévenu n'a commis aucune faute d'imprudence, de négligence ou d'inattention pouvant justifier la déclaration de culpabilité, l'accident ayant eu pour cause la faute unique et exclusive de la victime qui a tenté de monter dans le train après la fermeture des portes ; " et alors que l'arrêt attaqué affirme qu'il était indiscutable que le prévenu avait mis le train en mouvement au moment où Alphonse Y... se trouvait, par ses vêtements ou un de ses membres, déjà accroché ou coincé entre les deux portes d'un wagon, sans s'expliquer sur les circonstances de fait susceptibles de justifier cette affirmation ; que, cependant, il résulte des déclarations du seul témoin de l'accident que la victime cheminait encore sur le quai, vers le dernier wagon, au moment où a retenti, le signal annonçant aux voyageurs la fermeture imminente des portes et celui où elles ont été fermées, que lui-même avait alors essayé de les ouvrir et, n'y étant pas parvenu, avait sauté du train en marche, de sorte que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il n'est nullement établi que la victime se trouvait coincée avant la mise en mouvement du train " ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Y..., âgé de 83 ans, qui tentait de monter dans une rame du Réseau Express Régional (RER) conduite par X... a été traîné sur le quai pendant une centaine de mètres, l'un de ses vêtements ou de ses membres étant resté bloqué entre les portes à glissières qui se refermaient devant lui au moment du départ ; qu'il a été mortellement blessé, sa tête ayant heurté une borne ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'homicide involontaire et partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, tout en relevant le comportement imprudent de la victime, retiennent que le prévenu a mis la rame en marche alors que Y... se trouvait " déjà accroché ou coincé entre les portes d'un wagon " et " qu'il eût été prudent, de la part du prévenu, de surveiller le mouvement des passagers sur le quai, de regarder à nouveau l'écran de télévision et de vérifier surtout que la ligne des portes était bien dégagée ", vérification " d'autant plus indispensable que l'arrêt du train avait été plus bref que d'habitude en raison du retard sur l'horaire " ; que les juges précisent que le prévenu ne s'est pas conformé aux instructions qui lui faisaient obligation de ne mettre le train en marche " que si rien ne s'y opposait " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, la cour d'appel a caractérisé à la charge de X... des fautes entrant dans les prévisions de l'article 319 du Code pénal ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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