Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 7 août 2009) rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 21 avril 2008 en qualité d'assistante maternelle par M. Y..., qui a rompu son contrat de travail par lettre du 28 août 2008 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre du salaire de septembre 2008, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile que, même si le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée ; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... ne justifiait d'aucun fait qui a pu produire l'extinction de ses obligations et que Mme X... était fondée en conséquence à réclamer diverses son salaire du mois de septembre 2008 ainsi que des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour rupture abusive, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision ni la règle de droit applicable à la rupture des relations de travail des assistantes maternelles, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, faisant référence à l'article 1315 du code civil, a, au vu des documents fournis par la salariée et en l'absence de l'employeur, statué par une décision motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... les sommes de 485,92 € brut au titre du salaire de septembre 2008, 219 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 150 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
AU MOTIF QUE Vu l'article 1315 du code civil, attendu que Monsieur Y... ne justifie d'aucun fait qui a pu produire l'extinction de ses obligations ; qu'en conséquence, Madame X... est fondée à réclamer les sommes de 485,92 € brut au titre du salaire de septembre 2008, 219€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, le certificat de travail, l'attestation Assedic ; que Monsieur Y... n'a pas respecté la procédure de licenciement ; qu'en conséquence, Madame X... est fondée à réclamer 150 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
ALORS QUE il ressort de l'article 472 du Code de Procédure Civile que, même si le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur Y... ne justifiait d'aucun fait qui a pu produire l'extinction de ses obligations et que Madame X... était fondée en conséquence à réclamer diverses son salaire du mois de septembre 2008 ainsi que des indemnités de congés pas et des dommages-intérêts pour rupture abusive, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision ni la règle de droit applicable à la rupture des relations de travail des assistantes maternelles, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé III.- Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile que, même si le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée (Soc 17 mars 2010 pourvoi n° 08-40.582).
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