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Tribunal Administratif de Nîmes, 26 septembre 2022. 2202085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202085

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse relative à une dette d'un montant 399 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Mme A conteste le bien-fondé d'un indu mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales. A l'appui de sa requête, Mme A soutient avoir procédé à la régularisation de sa situation auprès du service des impôts. 3. Une demande de régularisation a été adressée à l'intéressée par le tribunal le 26 juillet 2022, dont il a été accusé réception le 29 juillet suivant, l'invitant à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative dans un délai de quinze jours. Mme A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas fait parvenir sa requête régularisée. 4. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un unique moyen non assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202085 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nîmes, le 26 septembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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