Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/09788 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQI
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Juillet 2022
Médiation
M. [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
JUGEMENT
rendu le 08 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FLPV
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Muriel AMSELLEM de la SELARL 1804, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0123
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOREFIM
[Adresse 2]
[Localité 6] FRANCE
représentée par Me Thibaut CASATI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0642
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation du 19 juillet 2022 par laquelle la Sarl FLPV a attrait la Sarl Sorefim devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, après avoir notifié un mémoire préalable le 10 juin 2022, au visa des articles L.145-33, L.145-34 et R.145-3 à R. 145-8 du Code de commerce, aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer la valeur locative des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 5], à la date du 1er octobre 2020,
Vu le jugement du 16 février 2023 par lequel le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant la Sarl FLPV et la Sarl Sorefim concernant les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 5], à compter du 1er octobre 2020 et désigné M. [U] [H] en qualité d'expert, aux fins de rechercher une éventuelle modification des facteurs locaux de commercialité et la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2020 au regard des dispositions des articles L. 145-33, L. 145-34, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;
Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire, M. [H], le 28 septembre 2023,
Vu l'accord donné par les parties à l'audience de renvoi du 29 février 2024 sur le recours à une mesure de médiation judiciaire ;
SUR CE
Il résulte de la nature du litige et des éléments avancés par les parties qu'une mesure de médiation judiciaire serait de nature à mettre fin au litige existant entre les parties, leur permettant de rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
Il y a donc lieu de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, lequel pourra, en application de l'article 131-8 de ce même code, entendre tout tiers-sachant avec l'accord des parties.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées pendant le cours de la médiation au juge des loyers commerciaux, qui est chargé de contrôler le bon déroulement de la médiation et qui pourra y mettre fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir à compter de la première réunion de médiation, et il appartient donc au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, les parties pouvant se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire en cas d'accord.
Il convient de rappeler que si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
La rémunération du médiateur sera fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord pourra être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du code de procédure civile. A défaut d'accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition, par décision contradictoire et non susceptible d'appel,
DESIGNE
M. [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d'accord en proposant les termes d'une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et pourra entendre les tiers qui y consentent avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des loyers commerciaux, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge pourra mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties, et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par chacune des deux parties) au plus tard le 15 avril 2024,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 25 avril 2024 pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation,
Fait et jugé à Paris le 08 Mars 2024
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL D. SANTOS CHAVES
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