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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-40.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.143

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des cheminées René Brisach, dont le siège est route du Plan à Sainte-Maxime (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Mahmoud X..., demeurant ... (Var), Saint-Raphaël, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des cheminées René Brisach, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1989) M. X... embauché le 14 septembre 1982 en qualité de manutentionnaire a été licencié le 18 octobre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part, qu'ayant constaté qu'absent pour maladie, M. X... avait adressé un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail à l'employeur avec huit jours de retard et qu'à l'expiration de son dernier arrêt de travail, il s'était présenté à l'entreprise avec encore deux jours de retard, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture de la convention des parties que la cour d'appel impute à l'employeur, n'est pas justifiée par une cause réelle et sérieuse, que, de plus, n'ayant pas constaté que le salarié aurait averti son employeur de son retard, manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme sans conséquence le retard de deux jours du salarié pour reprendre son poste de travail à l'expiration de son dernier arrêt de travail pour maladie, aux motifs qu'il n'avait pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté et non précisées par les juges du fond, obtenir un vol plus tôt, et alors, d'autre part, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime que la rupture du contrat de travail de M. X..., imputée à l'entreprise, était sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond ayant omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que M. X... s'était rendu en Tunisie, ainsi qu'en faisait foi son passeport, à une période où il se trouvait en situation d'arrêt pour maladie malgré les limitations habituelles des heures de sortie de la part de la Caisse d'assurance maladie et que l'intéressé avait profité de la situation pour prolonger, dans des conditions parfaitement irrégulières, sa période de congé ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié en adressant avec retard une prolongation d'arrêt de travail avait commis une négligence qui ne s'était pas renouvelée, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que l'intéressé n'avait pas été en absence irrégulière et a fait ressortir que son retour tardif était indépendant de sa volonté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société cheminées René Brisach, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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