Cour d'appel, 18 septembre 2014. 14/06245
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/06245
Date de décision :
18 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06245
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2014- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 12107
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame France X...veuve Y...
demeurant ...
Représentée par Me Mohand MAAMOURI de la SDE AVOCAT 777, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740, substitué par Me Lynda LOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : D698
SCI CARNOT, prise en la personne de son représentant légal.
demeurant 4 Rue des Archives-75004 PARIS
Représentée par Me Mohand MAAMOURI de la SDE AVOCAT 777, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740, substitué par Me Lynda LOUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : D698
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Julien Jean Maurice Z...
et
Mademoiselle Leslie Jeanne Claude Z...
demeurant ...
Représentés tous deux par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés sur l'audience par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0991
Monsieur Renaud Simon Paul Z...
demeurant ...
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté sur l'audience par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0991
Monsieur Francis Y...
et
Madame Esther A...épouse Y...
demeurant ...
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l'instance enrôlée sous le No13/ 12107
Vu le jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Par déclaration reçue et enregistrée le 17 juin 2013 Mme France X...et la SCI CARNOT ont interjeté appel, à l'encontre de M Julien Z..., de M Renaud Z..., de Mme Leslie Z..., de M Francis Y..., de Mme Esther A...du jugement susvisé ;
Vu l'ordonnance rendue le 6 mars 2014 par le conseiller de la mise en état du 6 mars 2014 qui a notamment déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme France X...ET de la SCI CARNOT du 17 juin 2013 ;
Vu la requête du 18 mars 2014, par laquelle Mme France X...et la SCI CARNOT ont déféré à la cour cette ordonnance et demandent notamment à la cour de l'infirmer et de débouter M Julien Z..., M Renaud Z..., Mme Leslie Z...de leurs demandes ;
Vu les conclusions du 13 juin 2014 de M Julien Z..., de M Renaud Z..., de Mme Leslie Z...tendant notamment à voir confirmer l'ordonnance déférée et à voir déclarer caduc l'appel de Mme France X...et de la SCI CARNOT.
SUR CE
LA COUR
Considérant que l'article 908 du Code de Procédure Civile énonce que « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » et que l'article 911 du même code énonce que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; qu'au regard de ces dispositions, Mme France X...et la SCI CARNOT sont mal fondés à prétendre que l'appelant disposerait d'un délai illimité pour notifier ses conclusions, qui ont été remises au greffe avant la constitution de l'avocat par l'intimé, à l'avocat de l'intimé, dans l'hypothèse où l'intimé aurait constitué avocat à l'expiration du délai pour conclure de l'article 908 du Code de Procédure Civile et avant l'expiration du délai d'un mois qui suit ce délai ; qu'au contraire ces dispositions imposent à l'appelant, en pareille hypothèse, de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans le délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration de celui prévu à l'article 908 du Code de Procédure Civile ;
Considérant qu'il ressort de la procédure que Mme France X...et la SCI CARNOT ont formé appel par déclaration du 17 juin 2013 ; que M Julien Z..., M Renaud Z..., et Mme Leslie Z...ont constitué avocat le 11 octobre 2013 ; que Mme France X...et la SCI CARNOT ont notifié par RPVA leurs conclusions à l'avocat de M Julien Z..., M Renaud Z..., et Mme Leslie Z...le 8 novembre 2013, conclusions qui avaient été remises au greffe de la cour le 17 septembre 2013 ; qu'or, sous peine de caducité de l'appel, il appartenait à Mme France X...et à la SCI CARNOT, en application des dispositions susvisées, de signifier à M Julien Z..., M Renaud Z..., et Mme Leslie Z..., (qui n'ont constitué avocat que le 11 octobre 2013) ou de notifier à leur avocat (après constitution de celui-ci), leurs conclusions avant le 17 octobre 2013 ; que Mme France X...et la SCI CARNOT ne justifiant pas d'une telle signification ou notification avant le 17 octobre 2013, il y a donc lieu de déclarer caduc l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris, étant observé que la notification des conclusions des appelants à l'avocat de M Julien Z..., M Renaud Z..., et Mme Leslie Z..., par RPVA du 8 novembre 2013 n'est pas de nature à régulariser la violation par Mme France X...et la SCI CARNOT des délais sus rappelés ;
Considérant par ailleurs, que Mme France X...et la SCI CARNOT ne justifient pas davantage avoir signifié leurs conclusions dans les délais prévus par les dispositions susvisés aux autres intimés, M Francis Y...et Mme Esther A...;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme France X...et de la SCI CARNOT du 17 juin 2013.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme France X...et de la SCI CARNOT du 17 juin 2013.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme France X...et la SCI CARNOT au paiement des dépens de l'instance avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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