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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.399

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de la Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel (CGPNI), dont le siège est cours de l'Union Sacrée à Papeete (Polynésie française), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Z..., Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 8 juillet 1993) d'avoir annulé la désignation de Mme A..., en qualité de déléguée syndicale A tia i mua, au sein de la Compagnie générale polynésienne de nettoyage industriel, au motif que la lettre de désignation n'avait pas été portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au chef d'entreprise, conformément à l'article 11 de la délibération n° 91-023 du 18 janvier 1991, alors, selon le moyen, qu'en méconnaissant la qualité d'employeur de M. X... lequel a pris, de fait, la direction de l'entreprise, en assume la gestion administrative et financière et exerce le pouvoir disciplinaire, le tribunal a violé la loi ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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