Cour administrative d'appel de Paris, 29 septembre 1995. 94PA01530
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA01530
Date de décision :
29 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU l'ordonnance en date du 14 septembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. X... ;
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 avril et 16 août 1994, présentés pour M. X..., par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93/801 en date du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a constaté la résolution, sans indemnité à son profit, de l'acte de cession du 18 avril 1989 du terrain domanial situé à Matoury ;
2°) de rejeter la demande présentée par le directeur des services fiscaux de la Guyane ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1995 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée de M. X..., présentée au Conseil d'Etat le 13 avril 1994 puis transmise à la cour le 11 octobre 1994, tend à l'annulation du jugement en date du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Cayenne statuant sur la demande du directeur des services fiscaux de la Guyane (Domaines) a, sans indemnité à son profit, constaté la résolution de l'acte de cession du 18 avril 1989 du terrain domanial situé à Matoury en Guyane;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que l'acte de cession d'un terrain domanial à M. X... du 18 avril 1989, dont l'application donne lieu à la présente instance en résolution, constitue un contrat dont le présent litige relatif à son exécution procède directement ;
Considérant qu'en admettant que la cession en cause, effectuée à titre gratuit en application des dispositions combinées des articles R.170-31, R.170-43 et R. 170-44 du code du Domaine de l'Etat, ne puisse être regardée comme un contrat de vente d'un bien immobilier du domaine privé de l'Etat relevant du "contentieux des domaines nationaux" que l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII attribue à la juridiction administrative, les clauses résolutoires dudit contrat -relatives au maintien pendant 10 ans de la destination agricole de l'immeuble cédé et, en application même des articles R.170-64 et R.170-65 alinéa 1er du code du Domaine de l'Etat, à l'impossibilité pour le cessionnaire de s'opposer pendant 30 ans à l'exécution par l'Etat d'opérations de recherche et d'exploitation de substances minières et à l'exécution de travaux et d'équipements collectifs sans aucune indemnité à charge de l'Etat pour les troubles de jouissance occasionnés, ainsi que, durant la même période de 30 ans, à l'interdiction de recherche et d'exploitation propres par le cessionnaire de substances minières- constituent, en raison tant de leur objet d'intérêt général que de leur contenu, des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'ainsi la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige ;
Sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par ordonnance en date du 8 juillet 1994 du président de la cour, il a été donné acte du désistement d'une première requête présentée directement devant la cour, le 14 mars 1994, par M. X... tendant au même objet que la présente requête ; que cette ordonnance est intervenue postérieurement à la date d'enregistrement de celle-ci ; que par suite, et en toute hypothèse, alors même que ladite ordonnance eût dû être regardée -ce qui n'est d'ailleurs pas le cas- comme donnant acte d'un désistement d'instance et non d'action, ladite requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
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