Cour de cassation, 07 mai 1997. 96-45.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.446
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henry X... demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), au profit de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a la qualité d'adjoint administratif à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1996), rendu en référé, d'avoir rejeté sa demande de provision sur salaires, alors, selon le moyen que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il existait des contestations sérieuses en se bornant à mentionner les différents points de désaccord des parties, sans préciser les éléments de droit ou de fait lui permettant de conclure au caractère sérieux de la contestation ainsi relevée; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés, que les salaires étaient demandés pour une période non travaillée et que la régularité de la mise en disponibilité de M. X... était discutée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel, sans encourir le grief du moyen, a pu décider que l'obligation de la caisse était sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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