Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° C 15-20.394
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [T] [I], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [L] ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail d'habitation du 1er mai 1989, dit que monsieur [I] devra quitter les lieux dans le mois de la signification de l'arrêt, ordonné à défaut son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et condamné monsieur [I] à verser à madame [L] une indemnité mensuelle d'occupation de 500 € jusqu'à complète libération des lieux ;
AUX MOTIFS QUE : « Par jugement du 15 février 2012, ayant autorité de la chose jugée, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a déclaré caduque la promesse de vente conclue entre les parties portant sur le bien loué et, par conséquent, débouté M. [I] de sa demande aux fins d'être déclaré propriétaire par le jeu de la réalisation de ladite promesse.
Les consorts [L] sont donc fondés à voir déclarer irrecevable cette demande à nouveau formée dans le cadre de la présente instance.
Il ressort des conclusions des parties que celles-ci entendent toutes deux se prévaloir du bail d'habitation conclu le 1er mai 1989.
Il ressort des clauses de ce bail que celui-ci est consenti moyennant un loyer mensuel de 200 € avec effet à compter du 1er mai 1989.
En outre, figure la clause manuscrite ci-dessous littéralement reproduite :
« Nous soussignés Mme [L] et fils donnons autorisation à M. [I] d'effectuer tous les travaux qui lui semblent nécessaires dans la maison ainsi que propriété ; toutes les factures seront déduites lors de la vente de la maison donc M. [I] sera propriétaire. »
Dès lors, il est constant que M. [I] ne peut prétendre qu'il était dispensé du paiement du loyer convenu dans le bail, les travaux entrepris à son initiative n'ayant vocation à se compenser, sous réserve de justification par la production des factures, qu'avec le prix de cession de la maison à convenir avec le bailleur en cas de vente.
M. [I] entend s'opposer à la demande d'expulsion en excipant de ce qu'à ce jour aucun congé ne lui a été valablement signifié, la lettre de résiliation que lui a été adressée Madame [L] le 10 décembre 2007 ne pouvant en aucun cas être considérée comme répondant aux exigences de l'article 14 de la loi n° 1290 du 23 décembre 1986.
L'article 14 précité pose le principe d'un délai de préavis de six mois en cas de résiliation du bail à l'initiative du bailleur.
Cette disposition est cependant inopposable aux consorts [L] qui ont engagé une action de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer.
Il est constant que M. [I] ne conteste pas le défaut de paiement du loyer, à titre surabondant, il convient d'observer que n'ayant pas de créance liquide certaine et exigible il ne peut prétendre opposer la compensation des créances respectives pour tenir lieu de paiement du loyer.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande des consorts [L]. »
ALORS 1°) QU'après avoir constaté que par jugement du 15 février 2012 la promesse de vente de la maison avait été déclaré caduque, l'arrêt attaqué s'est borné à relever, pour prononcer la résiliation du bail faute de règlement du loyer, que monsieur [I] ne pouvait prétendre être dispensé du paiement du loyer en ce qu'il résultait de la clause manuscrite du bail que le coût des travaux entrepris à son initiative avait vocation à se compenser avec le prix d'acquisition de la maison ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, en réponse aux conclusions de monsieur [I] (p. 4 in limine et 6 in limine), sur le point de savoir si les parties n'étaient pas convenues que compte tenu de l'importance des travaux les loyers ne seraient pas payés pendant la durée du bail, lors-même qu'elle retenait la caducité de la promesse de vente et que celle-ci datait du 30 novembre 1999 selon le jugement du 15 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'en affirmant que monsieur [I] ne contestait pas le défaut de paiement du loyer, quand il faisait valoir qu'il avait été convenu que compte tenu de l'importance des travaux les loyers ne seraient pas payés pendant la durée du bail (conclusions, p. 4 in limine et 6 in limine), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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