Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No504
R. G : 10/ 01683
Mme Véronica X... épouse Y...
C/
Le Ministère Public
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En audience publique du 23 Janvier 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Véronica X... épouse Y...
née le 25 Mai 1979 à SAN BERNARDO SANTIAGO
...
...
33310 LORMONT
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant ME HILL,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3847 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel de RENNES,
CS 66423
35064 RENNES CEDEX
représenté par Monsieur QUINIO Avocat Général, lequel a pris des réquisitions
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal de grande instance de NANTES a débouté Véronica X..., de nationalité française, de sa demande de transcription de son mariage célébré le 21 juillet 2008 à TIARET (Algérie), avec Abdelkader Y..., de nationalité algérienne, pour défaut d'intention matrimoniale au sens de l'article 146 du code civil.
L'épouse a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2010.
Dans le dernier état de ses écritures du 3 août 2011, elle conclut à l'infirmation du jugement, en conséquence, demande que soient ordonnées la mainlevée de l'opposition formulée par le Parquet de NANTES et la transcription du mariage sur les registres de l'état civil.
Le Ministère a conclu à la confirmation du même jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le premier juge, conformément aux conclusions du Parquet, s'est fondé sur un faisceau de présomptions pour retenir que l'union en cause était dépourvue d'intention matrimoniale au sens de l'article 146 du code civil. Ainsi, l'absence de langue commune des époux, le caractère précipité de leur mariage religieux, contemporain de leur première rencontre et des contradictions majeures dans leurs récits respectifs lors de l'enquête consulaire ; l'époux indiquant que le mariage n'avait donné lieu à aucune festivités ou prise de photographie, tandis que l'épouse décrivait trois jours de fête et la réalisation d'une cassette vidéo.
A ces éléments s'ajoutait une méconnaissance de leurs biographies respectives.
Enfin, le tribunal constatait que l'épouse, demanderesse, ne produisait pas les pièces supposées étayer ses explications. Devant la cour, elle produisait des attestations des témoins du mariage et son billet d'avion correspondant par sa date à la cérémonie, étant observé que la matérialité de celle-ci n'est pas contestée. Une amie de l'appelante attestait de l'affection que se portent les époux. D'autres témoins se contentaient de rapporter avoir assister aux échanges téléphoniques. Elle produit enfin des photographies d'un couple qu'elle affirme être le sien. Elle affirmait que les contradictions relevées entre les auditions des époux étaient la conséquence du stress généré par leurs auditions. La cour constatera que ces quelques éléments et affirmations sont insuffisants pour combattre les présomptions réunies par l'enquête. La cour s'étonnera encore que cette jeune femme amoureuse n'établisse pas être retournée en Algérie depuis son mariage.
En cause d'appel, le Ministère Public rappelait à juste titre qu'à une telle cause doit être distributivement appliquée la loi personnelle de chacun des époux. En l'espèce il apparaît que les lois algérienne et française sont convergentes, en ce qu'elles font du consentement des époux une condition de fond du mariage.
Il reprend les éléments précédemment décrits.
La cour fera sienne la motivation du premier juge qui n'explique le mariage considéré que par la volonté migratoire de l'époux.
Le jugement déféré sera donc confirmé et l'appelante sera condamnée aux dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2009,
Condamne Véronique X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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