Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-13.578
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.578
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelhafid X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ du Ministère public, domicilié en son Parquet près la cour d'appel de Douai, 1, place de Pollinchove, 59507 Douai,
2°/ de Mme Patricia Y..., épouse X..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 9 janvier 1995) d'avoir constaté, à la requête du ministère public, la nullité du mariage, célébré le 30 décembre 1989 à Sains-en-Gohelle entre M. X... et Mme Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, en exigeant de M. X..., défendeur à l'action, qu'il démontre l'existence d'une communauté de vie entre les époux après le mariage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve;
alors, en toute hypothèse, qu'en statuant sur la seule foi de l'aveu de Mme Y..., recueilli au cours d'une instance précédente sans rapport avec l'affaire en cause, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'absence d'intention matrimoniale résulte de l'enquête de police et notamment de l'audition de Mme Y...; qu'elle n'a donc pas inversé la charge de la preuve, ni statué sur la seule foi de l'aveu de Mme Y...;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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