Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
[D] [M]
, [O] [J] épouse [M]
C/
[R] [G]
, [H] [Y]
, S.A.S. HYDRATOP
, S.A.R.L. EAURIZON
N° RG 23/00703 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HD5G
Assignation :24 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 09 Avril 2024
Demande relative à un droit de passage
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [M]
né le 17 Octobre 1978 à [Localité 11] (YVELINES)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [O] [J] épouse [M]
née le 25 Juin 1981 à [Localité 8] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
né le 01 Novembre 1989 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [H] [Y]
née le 02 Mai 1990 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S. HYDRATOP
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.R.L. EAURIZON
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/07/2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 03/09/2024 puis au 24 Septembre 2024
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [M] et Mme [O] [M] sont propriétaires depuis le 18 juin 2020 des parcelles cadastrées ZT [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises commune de [Adresse 10], sur lesquelles se trouve leur maison d’habitation.
M. [R] [G] et Mme [H] [Y] ont acquis le 3 décembre 2020 les parcelles voisines cadastrées ZT [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises commune de [Adresse 10], en vue de la construction d’une maison d’habitation.
Toutes ces parcelles appartenaient initialement à l’indivision successorale de Mme [S] [A].
Il est mentionné dans le titre de propriété de M. et Mme [M] que la parcelle ZT [Cadastre 3] est grevée, au profit des parcelles ZT [Cadastre 4] et ZT [Cadastre 5], d’une servitude de passage véhicules et piétons ainsi que d’une service de tréfonds pour tous réseaux électriques-AEP-EU-EP-FT-gaz et éclairage.
Après une étude de filière pour l’installation d’un assainissement autonome effectuée par la société Hydratop en juillet 2020 puis modifiée le 19 mars 2021, M. et Mme [M] ont commandé à la société Eaurizon des travaux de mise en conformité de l’assainissement autonome de leur propriété dont la réalisation était exigée par les services d’[Localité 8] Loire Métropole dans le délai d’un an suivant l’acquisition de leur bien. Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 16 avril 2021.
M. et Mme [M] ont soutenu que M. [G] et Mme [Y], qui avaient entrepris la construction de leur maison d’habitation sur leurs parcelles cadastrées ZT [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ont fait passer de multiples camions et engins de chantier qui ont endommagé le chemin d’accès et entraîné le dysfonctionnement du système d’assainissement. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers qui a ordonné le 18 novembre 2021 une expertise confiée à M. [Z] [F] aux fins, pour l’essentiel, de vérifier l'existence de désordres et malfaçons affectant le système d’assainissement autonome de M. et Mme [M] ainsi que l’ensemble des dégradations aux abords de leur parcelle, en rechercher les causes et en décrire les conséquences.
Par ordonnance de référé du 28 février 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Hydratop, qui a procédé à l’étude de filière, à la société Eaurizon, qui a procédé aux travaux de raccordement du système d’assainissement au drainage existant, ainsi qu’à la SARL L4, maître d’oeuvre en charge de la direction des travaux de construction de la maison d’habitation de M. [G] et Mme [Y].
M. [Z] [F] a déposé son rapport d’expertise le 25 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 mars 2023, M. et Mme [M] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [G] et Mme [Y], la société Hydratop et la société Eaurizon.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. et Mme [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1240, 544 et 651, 1231-1 et 1792 du code civil, de condamner in solidum M. [G] et Mme [Y], la société Hydratop et la société Eaurizon au titre de leur responsabilité dans la détérioration du système d’assainissement et en conséquence :
Avant dire droit :
- condamner in solidum M. [G] et Mme [Y], la société Hydratop et la société Eaurizon à prendre en charge une étude spécialisée pour valider la solution de reprise admise par le rapport de M. [Z] [F]. Pour cette prise en charge, à défaut d’initiative des parties condamnées dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, le tribunal condamnera par avance à prendre en charge le coût de l’étude par l’entreprise du choix des demandeurs ;
- en cas de validation par l’étude de la solution retenue par le rapport [F], condamner in solidum M. [G] et Mme [Y], la société Hydratop et la société Eaurizon au paiement de la somme de 11 748,50 euros HT outre TVA au taux applicable à la date de réalisation des travaux, somme indexée sur le BT 01 de juillet 2022 ;
- en l’absence de validation de la solution retenue par le rapport [F], condamner in solidum M. [G] et Mme [Y], la société Hydratop et la société Eaurizon à prendre en charge les travaux alors préconisés par ladite société ;
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum M. [G] et Mme [Y], la société Hydratop et la société Eaurizon au paiement de la somme de 11 748,50 euros HT outre TVA au taux applicable à la date de réalisation des travaux, somme indexée sur le BT 01 de juillet 2022 ;
En tout état de cause :
- condamner M. [G] et Mme [Y] au paiement de la somme de 3 845 euros HT outre TVA applicable à la date de la réalisation des travaux, somme indexée sur le BT 01 d’avril 2022 au titre des dégradations aux abords du chemin ;
- condamner M. [G] et Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- condamner in solidum M. [G] et Mme [Y], la société Hydratop et la société Eaurizon au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [G] et Mme [Y], la société Hydratop et la société Eaurizon aux entiers dépens comprenant les frais des instances de référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de constats d’huissier.
Les demandeurs font valoir en substance que :
- le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] met en évidence que la cassure du raccordement de la canalisation est imputable au passage des véhicules de chantier qui sont intervenus à la demande de M. [G] et Mme [Y], de sorte que la responsabilité de ceux-ci est engagée ;
- les responsabilités de la société Hydratop et de la société Eaurizon sont caractérisées tant au regard de leur garantie décennale que de leur responsabilité contractuelle dans la mesure où la première a réalisé l’étude de filière qui devait garantir une solution pérenne et où la deuxième a réalisé les travaux de mise en place des ouvrages qui n’ont pas résisté;
- le passage et le stationnement de véhicules lourds a aussi engendré de nombreuses dégradations sur leur chemin ;
- c'est à M. [G] et Mme [Y] d’exercer leurs recours récursoires contre leurs locateurs d’ouvrage ;
- aucun fondement juridique ne justifie la demande reconventionnelle de M. [G] et Mme [Y].
*
Dans leurs dernières conclusions en réponse (n° 2) communiquées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, M. [G] et Mme [Y] demandent au tribunal, de :
- rabattre la clôture de l’instruction et la reporter à la date d’audience compte tenu des écritures de la société Hydratop prises le jour de la clôture ;
- débouter M. et Mme [M] et la société Hydratop de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner solidairement M. et Mme [M] à supprimer leur drain agricole situé sur leur parcelle dans le mois de la signification du jugement à intervenir et cela sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner solidairement M. et Mme [M] à leur payer :
* la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [M] sinon tout succombant aux entiers dépens.
M. [G] et Mme [Y] font valoir en substance que :
- le rapport d’expertise judiciaire écarte leur responsabilité à propos du dysfonctionnement du système d’assainissement et fait ressortir au contraire que le système est constitué d’un ancien drain agricole qui chemine vers leur propriété ;
- les prétendues dégradations ne leur sont pas imputables et il appartient aux demandeurs à se pourvoir contre les locateurs d’ouvrage s’ils sont identifiés et contre le maître d’oeuvre concerné ;
- l’expertise retient la responsabilité de la société Hydratop, contrairement aux affirmations de celle-ci ;
- il n’est pas démontré que le drain agricole des demandeurs situé sur leur parcelle ait été mis hors service et cette présence constitue un empiétement qui s’analyse en un trouble anormal de voisinage.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Hydratop demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants, 1792 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [F] du 25 juillet 2022, de :
À titre principal,
- débouter M. et Mme [M] de toute demande de condamnation dirigée à son encontre;
- débouter M. et Mme [M] et la société Eaurizon de leurs appels en garantie dirigés à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. [G] et Mme [Y] et la société Eaurizon à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [M], et toute autre partie, de toute demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme [M], M. [G] et Mme [Y] et la société Eaurizon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Hydratop soutient en substance que :
- sa responsabilité civile contractuelle n’est pas engagée dans la mesure où le système d’assainissement qu’elle a préconisé fonctionnait normalement lors de sa livraison et avant qu’il soit endommagé ;
- le rapport d’expertise impute la cassure de la canalisation au passage de véhicules de chantier ;
- sa responsabilité décennale doit être écartée en raison de l'existence d’une cause étrangère ;
- si sa responsabilité devait être engagée, ce n’est qu’au titre de la responsabilité civile décennale ;
- il y aurait alors lieu à partage de responsabilité en raison des manquements imputables à la société Eaurizon et à M. [G] et Mme [Y] mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire.
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Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société Eaurizon demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1231-1, 1792 du code civil, du rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] [F] du 25 juillet 2022 et de ses annexes, de débouter intégralement M. et Mme [M] de leurs demandes et de la mettre hors de cause.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Hydratop à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le jugement à intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires.
En toute hypothèse, la société Eaurizon sollicite la condamnation in solidum de M. et Mme [M] et de tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Eaurizon fait valoir en substance que :
- les ouvrages qu’elle a construits ne sont affectés d’aucun dysfonctionnement et la réception est intervenue sans réserve le 16 avril 2021 ;
- les ouvrages ont été validés sans réserve par l’autorité administrative, à savoir le service public d'assainissement non collectif (SPANC) ;
- l’expert judiciaire n’a pas évoqué sa responsabilité dans les conclusions de son rapport;
- elle doit être mise hors de cause dans ce litige qui relève principalement d’un conflit de voisinage auquel elle est étrangère ;
- pour le cas où une quelconque part de responsabilité devrait être retenue à son encontre, elle s’estime bien fondée à être intégralement garantie par la société Hydratop.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L’avis de fixation du 28 février 2024 a indiqué aux parties que la clôture interviendrait le 26 mars 2024. La société Hydratop a communiqué ses conclusions en défense le jour de la clôture, ce qui ne permettait pas à ses adversaires de disposer d’un temps suffisant pour être en mesure d’y répondre. Il existe par conséquent une cause grave qui justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024. Il y a lieu de constater que les débats ont été rouverts à l’audience du 9 avril 2024, de constater que les dernières conclusions de M. [G] et Mme [Y] du 27 mars 2024 ont pu être versées aux débats et de prononcer la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 9 avril 2024.
Il convient donc pour la présente juridiction de statuer au vu des conclusions récapitulatives (n° 2) de M. et Mme [M] du 11 mars 2024, des conclusions en réponse (n° 2) de M. [G] et Mme [Y] du 27 mars 2024, des conclusions de la société Hydratop du 26 mars 2024 et des conclusions de la société Eaurizon du 11 mars 2024.
- Sur la demande principale :
Selon l’article 702 du code civil, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
L’acte notarié du 18 juin 2021 par lequel M. et Mme [M] sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées ZT [Cadastre 2] et [Cadastre 3] prévoit une servitude de passage véhicules et piétons grevant la parcelle ZT [Cadastre 3] au bénéfice des parcelles ZT [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Il est précisé que les propriétaires des fonds servant et dominant devront s’accorder dans le choix d’un revêtement afin que le passage soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier et que l’utilisation de ce passage ne devra pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [F] a mis en évidence l'existence d’une détérioration du système d’assainissement de la propriété de M. et Mme [M] qui résulte du passage des engins de chantier et des camions-toupies d’approvisionnement du béton pour la construction de la maison de M. [G] et Mme [Y]. Or le passage d’engins de chantier constitue une aggravation de la servitude de passage qui n’a été prévue que pour des véhicules particuliers et les dégradations entraînées par ces passages engagent la responsabilité des propriétaires du fonds dominant.
La responsabilité de M. [G] et Mme [Y] est donc engagée au titre de la détérioration du système d’assainissement, sans qu’ils puissent soutenir qu’il appartiendrait à M. et Mme [M] de diriger leur action contre les différents intervenants sur le chantier. Les propriétaires du fonds dominants sont en effet tenus de veiller à ce que la servitude de passage ne soit pas aussi aggravée du fait des personnes qu’ils autorisent à faire usage de ladite servitude, alors même que les propriétaires du fonds servant n’ont pas de lien avec des tiers qu’ils n’ont pas sollicité à un quelconque titre. Il appartient le cas échéant aux propriétaires du fonds dominant d’exercer une action récursoire contre les tiers qu’ils ont eux-mêmes mandatés.
Il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire ni d’aucune autre pièce que la détérioration du système d’assainissement soit en lien de causalité directe avec l’étude de filière réalisée par la société Hydratop ou avec les travaux réalisés par la société Eaurizon sur la base de cette étude. M. et Mme [M] indiquent d’ailleurs en page 10 de leurs conclusions, après avoir eu connaissance des conclusions de l’expertise judiciaire, qu’ils restent intimement convaincus que les défaillances du système ne trouvent leurs causes que dans l’écrasement du sol par les engins de chantier alors même que le passage est limité par les termes de la servitude conventionnelle rappelée ci-dessus.
Il apparaît donc que si une non-conformité de l’installation préconisée par la société Hydratop et installée par la société Eaurizon a pu être mise partiellement en évidence par les opérations d’expertise, cette non-conformité n’est toutefois pas la cause de la détérioration du système d’assainissement et donc du préjudice subi par M. et Mme [M]. Ces derniers doivent par conséquent être déboutés de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société Hydratop et la société Eaurizon.
M. et Mme [M] communiquent un devis de l’entreprise [I] [U] relatif à la remise en état de leur système d’assainissement d’un montant de 11 748,50 euros HT, soit 14 098,20 euros TTC, à propos duquel l'expert a observé que la solution proposée nécessite une étude préalable et qu’elle devra être validée par une société spécialisée avant sa mise en oeuvre. En reprenant à leur compte cette observation, M. et Mme [M] formulent de façon prioritaire une demande d'indemnisation de leur préjudice (qu’ils qualifient à tort d’avant dire droit alors que le tribunal serait en réalité dessaisi par le jugement qui y ferait droit) qui consiste à ordonner une étude de faisabilité tout en prononçant une condamnation alternative, soit au montant du devis de l’entreprise [I] [U] si sa solution est validée, soit à l’inverse au montant des travaux qui seraient préconisés par la société chargée de l’étude de validation. S’il y était fait droit, une telle décision serait de nature à engendrer des difficultés d’exécution considérables dans la mesure où, en premier lieu, le choix de la société chargée de l’étude de faisabilité serait laissé à la discrétion des demandeurs. En second lieu, la décision de cette société de valider ou non la solution envisagée par l’entreprise [I] [U] pourrait être sujette à contestation de la part de la partie adverse. En troisième lieu, en cas d’absence de validation, le quantum de la condamnation serait en définitive fixé par la société chargée de l’étude de faisabilité et non par le présent tribunal qui se trouverait ainsi amené à déléguer indirectement sa compétence à un tiers. Cette modalité de règlement du litige doit par conséquent être écartée.
Il est en revanche justifié de condamner M. [G] et Mme [Y] à payer à M. et Mme [M] la somme de 11 748,50 euros HT soit 14 098,20 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 juillet 2022, date du devis de l’entreprise [I] [U] et la date du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Indépendamment des désordres affectant l’installation d’assainissement, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la propriété de M. et Mme [M] a subi plusieurs dégradations en raison du passage de véhicules ou d’engins de chantier se rendant sur le terrain de M. [G] et Mme [Y] (pierres du muret désolidarisées, trous et empreintes des roues des véhicules sur le chemin, robinets extérieurs endommagés, rayures et déformations sur les descentes d’eaux pluviales, salissures, déplacement d’une borne matérialisant la limite de propriété). Comme exposé précédemment, M. [G] et Mme [Y] ne sont pas fondés à dire que les demandeurs auraient dû d’abord rechercher la responsabilité des entrepreneurs ou maître d’oeuvre chargés des travaux dès lors qu’il s’agit de personnes qu’ils ont eux-mêmes autorisé à faire usage de la servitude de passage mais qui sont en revanche des tiers pour M. et Mme [M].
Il convient de condamner M. [G] et Mme [Y] au paiement du coût des travaux de reprise qui ont été arrêtés par l'expert à la somme de 3 845 euros HT soit 4 255,50 euros TTC (devis de l’entreprise de rénovation [L] Création de 3 595 euros HT soit 3 954,50 euros TTC et devis du cabinet de géomètre-expert Ageis pour la remise en place de la borne de 250 euros HT soit 300 euros TTC), actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 24 avril 2022 et la date du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
S’agissant du trouble de jouissance invoqué par M. et Mme [M], les photographies qu’ils versent aux débats permettent d’établir la preuve selon laquelle le passage sur leur parcelle ZT [Cadastre 3] a été entravé à plusieurs reprises par le stationnement de véhicules se rendant chez M. [G] et Mme [Y]. Les dégradations et salissures occasionnées à leur propriété permettent également de caractériser l'existence d’un trouble de jouissance qui justifie de condamner M. [G] et Mme [Y] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande reconventionnelle :
Il ressort à la fois du procès-verbal de constat des 3 et 12 février 2021 de Me [T], commissaire de justice, et de l’expertise judiciaire de M. [F] qu’un drain agricole de l’ancien système d’assainissement de la maison de M. et Mme [M] se poursuit sur la parcelle de M. [G] et Mme [Y].
Ce drain a été coupé en amont de la propriété des défendeurs en avril 2022 et a donc été mis hors service.
Toutefois, nonobstant sa mise hors service, la présence de ce drain en provenance de la propriété de M. et Mme [M], et qui était donc destiné à l’usage de celle-ci, s’analyse en un empiétement sur la propriété de M. [G] et Mme [Y] au sens de l’article 545 du code civil.
La circonstance selon laquelle les fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire ne prive pas M. [G] et Mme [Y] de la possibilité d’agir contre les propriétaires actuels des parcelles ZT [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. En tout état de cause, aucune conséquence juridique n’est tirée du fait que les propriétaires actuels des parcelles litigieuses ont un auteur commun. De surcroît, il résulte de l’article 691 du code civil que les servitudes continues non apparentes ne peuvent s’établir que par titres et il n’est pas allégué en l’espèce que la présence d’un drain sur la propriété de M. [G] et Mme [Y] ait été prévue par un titre dont pourraient se prévaloir M. et Mme [M].
Il en résulte que M. [G] et Mme [Y] sont bien fondés à exiger le retrait du drain agricole se trouvant sur leur propriété, même s’il leur appartiendra d’évaluer les avantages attendus de ce retrait au regard des inconvénients que pourraient présenter les travaux nécessaires pour y parvenir. Cette mesure devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement. A défaut, M. et Mme [M] seront condamnés au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué.
- Sur les autres demandes :
Celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier. En l’espèce, la solution donnée au litige par le présent jugement exclut que la procédure puisse être qualifiée d’abusive et en l’absence de circonstances particulières propres à déroger à ce principe, M. [G] et Mme [Y] doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les responsabilités respectives de la société Hydratop et la société Eaurizon étant écartées, les appels en garantie dirigés contre elles, de même que les appels en garantie formés par ces sociétés, sont sans objet.
M. [G] et Mme [Y] étant pour l’essentiel des demandes la partie perdante de l’instance, ils supporteront la charge des dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [Z] [F] ainsi que les dépens de la procédure de référé, mais à l’exception des dépens liés à la mise en cause de la société Hydratop et de la société Eaurizon qui resteront à la charge de M. et Mme [M]. En revanche, le coût des constats n’entre pas dans les dépens dont la liste exhaustive est définie par l’article 695 du code de procédure civile, sauf si ces constats sont établis en vertu d’une décision de justice ayant désigné à cet effet le commissaire de justice ou s’il s’agit d’actes obligatoires en vertu de la loi. Ce coût restera donc à la charge de M. et Mme [M], faute pour ceux-ci d’avoir présenté une demande distincte de condamnation au paiement de ces actes.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [M] et de condamner M. [G] et Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Ces derniers seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
La société Hydratop et la société Eaurizon ayant été attraites à la procédure sans motif légitime par M. et Mme [M], ceux-ci seront condamnés à payer à chacune de ces sociétés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 mars 2024 à la date du 9 avril 2024, constate que les débats ont été rouverts à l’audience du 9 avril 2024, constate que les dernières conclusions de M. [G] et Mme [Y] du 27 mars 2024 ont pu être versées aux débats et prononce la nouvelle clôture définitive de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 9 avril 2024 ;
DIT que la présente juridiction statue au vu des conclusions récapitulatives (n° 2) de M. et Mme [M] du 11 mars 2024, des conclusions en réponse (n° 2) de M. [G] et Mme [Y] du 27 mars 2024, des conclusions de la société Hydratop du 26 mars 2024 et des conclusions de la société Eaurizon du 11 mars 2024 ;
CONDAMNE M. [R] [G] et Mme [H] [Y] à payer à M. [D] [M] et Mme [O] [M] :
- la somme de 14 098,20 € (quatorze mille quatre-vingt-dix-huit euros et vingt centimes) TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 19 juillet 2022 et la date du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- la somme de 4 255,50 € (quatre mille deux cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes) TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 24 avril 2022 et la date du présent jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
- la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à M. [D] [M] et Mme [O] [M] de retirer le drain agricole se trouvant sur les parcelles cadastrées ZT [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [R] [G] et Mme [H] [Y], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’exécution passé le délai de quatre mois, M. [D] [M] et Mme [O] [M] seront redevables envers M. [R] [G] et Mme [H] [Y] d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
DÉBOUTE M. [R] [G] et Mme [H] [Y] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [R] [G] et Mme [H] [Y] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. [Z] [F] ainsi que les dépens de la procédure de référé, à l’exception des dépens liés aux mises en cause de la société Hydratop et de la société Eaurizon qui resteront à la charge de M. [D] [M] et Mme [O] [M] ;
AUTORISE la SELARL Lexcap (Me Philippe Rangé), avocat de la société Eaurizon, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [M] et Mme [O] [M] de leur demande tendant à inclure dans les dépens les frais de constat d'huissier de justice ou de commissaire de justice ;
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [O] [M] à payer à la société Hydratop la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [M] et Mme [O] [M] à payer à la société Eaurizon la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [G] et Mme [H] [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT