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Tribunal Administratif d'Amiens, 11 octobre 2023. 2200249

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2200249

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, la société SDP Auto 60 entend présenter un recours gracieux à l'autorité administrative à l'encontre de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé son habilitation au système d'immatriculation des véhicules. Elle soutient que cette décision est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle est en mesure d'assurer la télétransmission des données dans le système d'immatriculation des véhicules en respectant la réglementation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'acte par lequel le tribunal est saisi n'est pas une requête qui lui serait destinée mais un recours gracieux expressément adressé à l'autorité administrative. Dès lors, et en l'absence de régularisation dans le délai de recours, la requête de la société SDP Auto 60 doit être déclarée manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En tout état de cause, l'unique moyen de la requête n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, dès lors que le contrat produit ayant vocation à démontrer que le motif de refus de l'autorisation est erroné n'est ni daté ni signé. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SDP Auto 60 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SDP Auto 60. Fait à Amiens, le 11 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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