Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01943 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZK3
N° de Minute : 1911
Ordonnance du dimanche 29 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [S]
né le 16 Janvier 1996 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [X] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Dominique GILLES, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 septembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 29 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 septembre 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté de la préfète de l'Oise en date du 30 juillet 2024, notifié le même jour à 12 heures 50 M. [E] [S], de nationalité afghane a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fixant le pays de estination de la reconduite et a été placé en rétention administrative.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du juge délégué de Boulogne-sur-Mer en date du 03 août 2024, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du 29 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2024 à 08 heures 36, le préfet a saisi ce même magistrat d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Suivant décision du 28 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2024 à 18h34, M. [E] [S] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en détention.
Il soutient qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours, que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que mon éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Il explique que si une relance a été effectué au consulat le 25 septembre, il n'y a aucun accusé de réception de cet envoi et qu'il est impossible de savoir si cette relance est parvenue au consulat. Il en conclut qu'aucune des conditions formelles posées par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La cour constate que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a considéré que la prolongation de la rétention était justifiée.
Concernant les diligences effectuées par l'administration, celle-ci produit les rapports informatisés de bon acheminement de la relance aux autorités consulaires afghanes faite le 26 août 2024, à l'adresse [Courriel 1], en plus de cette relance et d'une dernière relance par courriel du 25 septembre 2024.
Il résulte de ces relances, en l'absence de possibilité de contraindre une administration étrangère, que la préfète démontre en l'espèce que la réponse du consulat va intervenir à bref délai.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [S].
Sur la notification de la décision à M. [E] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Dominique GILLES, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 29 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [X]
Le greffier
N° RG 24/01943 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZK3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1911 DU 29 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [S] le dimanche 29 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Maxence DENIS le dimanche 29 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 septembre 2024
N° RG 24/01943 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZK3
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