Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ... (Charente), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme LE FLORE, dont le siège est ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Claude Z...,
2°/ Madame Jeannine B..., épouse Z..., demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes),
3°/ Madame Denise C..., épouse Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Patin, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me A..., administrateur du cabinet de Me Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 238, alinéa 2, et 240 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation des biens de la société Le Flore, le syndic a assigné ses anciens dirigeants sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et que, par jugement du 9 mai 1985, le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu que, pour rejeter l'action du syndic, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 238, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 avait été expressément abrogé et qu'eu égard à son caractère répressif qui n'avait pas été repris dans les nouvelles dispositions législatives, ce texte, dont la survie implicite ne pouvait être admise, ne pouvait plus être appliqué à la procédure en cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition, dépourvue de
caractère répressif, demeurait applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
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