Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-70.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.116
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
1 / M. Bernard Y..., demeurant ... (Yvelines), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de l'indivision successorale Y...,
2 / M. Michel Y..., demeurant ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise),
3 / de Mme Jeannine Z..., demeurant ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la commune de Cormeilles-en-Parisis, pris en la personne de son maire en exercice, demeurant en l'Hôtel de Ville à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Blondel, avocat de MM. Y... et de Mme Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Cormeilles-en-Parisis, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1992) qui fixe le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de biens leur appartenant, au profit de la commune de Cormeilles-en-Parisis, de n'avoir pas fait mention de l'appel incident formé par le commissaire du gouvernement, alors, selon le moyen, "qu'il ressort du dossier que, par son mémoire enregistré le 31 août 1992 et daté du 21 août, le commissaire du gouvernement a conclu à "la réformation du jugement" déféré en proposant une indemnité globale de 179 500 francs ; qu'ainsi ont été méconnues les exigences de l'article R. 13-49, dernier alinéa, du Code de l'expropriation, l'appel incident du commissaire du gouvernement devant être formé par déclaration au secrétariat de la chambre des expropriations de la Cour, déclaration nullement constatée par l'arrêt et ne résultant d'aucun élément du dossier";
Mais attendu que ni l'arrêt, ni les pièces du dossier n'établissant que le commissaire du gouvernement ait fait appel, le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige et se plaçant nécessairement à la date de la décision de première instance en confirmant le jugement et en prenant pour base de calcul de l'indemnité pour reconstitution de de clôture les écritures de première instance de l'exproprié, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés et qui a retenu que le raccordement à l'égout était une obligation incombant au propriétaire par suite d'un règlement municipal, a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... et X...
Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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